TJ Bourg-en-Bresse, 17 juin 2024, RG 18/00618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 18/00618 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E42P
Décision n°
Notifié le
à
- Société [5]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- SAS BDO AVOCATS LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 septembre 2018
Plaidoirie : 22 avril 2024
Délibéré : 17 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de la SAS [5] recevable,
- Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [W], avec mission de se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [Y] [U] [P] [S], de fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les maladies professionnelles du 8 mars 2012, de déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés même partiellement par les maladies professionnelles du 8 mars 2012.
Le Docteur [W] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 22 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024.
A cette occasion, la société [5] demande à être dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions transmises le 14 février 2024 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [W] le 22 janvier 2024,
- Juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des soins et arrêts prescrits des suites des maladies du 8 mars 2012 au-delà du 8 juin 2012 lui est inopposable,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de la provision avancée,
- Juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la CPAM.
Au soutien de ses demandes, l’employeur s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle explique que les opérations d’expertise n’ont pas permis de caractériser une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts litigieux et invoque la présomption d’imputabilité à la maladie des soins et arrêts. Elle se prévaut des avis de son médecin-conseil et de la continuité de soins et symptômes.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [5] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il est constant au visa de l’article 11 du code de procédure civile que chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus sans avoir égard aux règles gouvernant la charge de la preuve (En ce sens 1ère Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 02-20.429).
En l'espèce, du fait de l’expertise ordonnée, la CPAM n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il résulte du rapport d’expertise que la CPAM et son service médical, en dépit des demandes du médecin commis, n’ont transmis aucune observation et aucune pièce justificative au cours de la mesure d’instruction.
La caisse ne développe aucune critique au fond dirigée contre les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, les conclusions du médecin-expert seront entérinées par le tribunal.
Les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Y] [U] [P] [S] pour la période postérieure au 9 juin 2012 seront déclarés inopposables à la société [5].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Madame [Y] [U] [P] [S] pour la période postérieure au 9 juin 2012 consécutivement à sa maladie professionnelle du 8 mars 2012, inopposables à la SAS [5],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais d'expertise.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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