TJ Bobigny, 2 sept. 2024, RG 24/00960
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 24/00960 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGIH
Minute : 24/00530
S.C.I. AVIGDOR
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [V] [Z]
Madame [A] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. AVIGDOR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître GUILLAUME-COMBECAVE, substituant Maître Karl SKOG, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 Juin 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame Odile BOUBERT, Vice-Présidente, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Par exploit de commissaire de justice du 18-03-24 la SCI AVIGDOR , bailleur, a fait assigner en référé M. [Z] [V] et MME [O] [A] aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 5803.06 euros au titre de loyers et charges dus ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef ;
- la condamnation solidaire de M. [Z] [V] et MME [O] [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux majorée égale au double du loyer dû;
- la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion ;
- la condamnation solidaire de M. [Z] [V] et MME [O] [A] au paiement de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
A l’audience du 07-06-24 la SCI AVIGDOR , représentée par son conseil, maintient ses demandes.
A l’audience M. [Z] [V] et MME [O] [A] sollicitent un renvoi du fait de leur demande d’aide juridictionnelle et soulèvent une difficulté concernant l’état du logement .
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence . En l’espèce une contestation est soulevée quant à l’exécution par le bailleur de son obligation de délivrer un logement en bon état .
Il existe des difficultés sérieuses et le juge des référés n’est pas compétent pour trancher ce litige . Il y a donc lieu de renvoyer au fond ce litige ;
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
- nous déclarons incompétent
- renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 14-10-24 à 13h ,
cette décision valant convocation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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