Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Lyon, 2 sept. 2024, RG 24/00909


Vérifier : TJ Lyon, 2 sept. 2024, RG 24/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2024
Numéro
24/00909
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66d7514e3b23555de5db93d6

Texte de la décision

2,994 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00909 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFL6
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA d’HLM C/ S.A.S MADJOUNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S MADJOUNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024

Notification le
à :
Maître [B] [E] de la SCP ROBIN - VERNET - 552, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

La société [Adresse 3], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 15 mai 2024 la société MAJDOUNE SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er novembre 2016 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 6000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 16 octobre 2023 de payer la somme principale de 5290,22 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5290,22 euros au titre des loyers et des charges échus au 27 mars 2024, une clause pénale de 529 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société MAJDOUNE ne comparaît pas.

Lors de l’audience, la demanderesse de désiste de toutes ses demandes, la dette ayant été réglée, hormis celle relative à la condamnation du défendeur à payer les dépens.

SUR CE :

Il convient de prendre acte du désistement des demandes compte tenu du règlement des sommes dues depuis la délivrance de l’assignation, que confirme le décompte antérieur produit.

Le gérant de la société Majdoune présent à l’audience ne fait pas de commentaires à l’égard de la demande de condamnation aux dépens, admettant ainsi avoir réglé la dette depuis la délivrance de l’assignation.

Il convient dès lors de faire droit à la demande seule subsistante.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:

Constatons le désistement des demandes principales, la dette ayant été réglée.

Condamnons la société MAJDOUNE aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.