Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Paris, 29 août 2024, RG 24/04538


Vérifier : TJ Paris, 29 août 2024, RG 24/04538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2024
Numéro
24/04538
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
66d753a73b23555de5dbd16a

Texte de la décision

2,860 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/04538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XX7

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT
rendu le 29 août 2024

DEMANDERESSE
[Adresse 3], représentée par Me Frédéric CATTONI , avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque C 199

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2], comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 06 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 29 août 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 29 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XX7

Par requête en erreur matérielle reçue le 09/04/2024, la Société SEQENS a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 05/03/2024 à l'encontre de Monsieur [R] [N] en ce que la juridiction a condamné Monsieur [R] au payement de la somme de 10 908,81 Euros au titre des loyers impayés à décembre 2023 inclus alors que le décompte produit à l'audience indiquait la somme de 11 888,81 Euros à la même date.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que la juridiction dans son jugement civil en date du 05/03/2024 a condamné Monsieur [R] au payement de la somme de 10 908,81 Euros au titre des loyers impayés à décembre 2023 inclus alors que le décompte produit à l'audience indiquait la somme de 11 88,81 Euros à la même date.

Mais attendu que sur les notes d'audience tenues par Monsieur le greffier il est indiqué que le bailleur a fixé sa créance à la somme de 10 908,81 Euros à décembre 2023 inclus en raison d'un versement intervenu.

Attendu en conséquence qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle.

Qu'il convient de rejeter la demande de la société SEQENS au titre de l'erreur matérielle.

Ordonne qu'il soit fait mention de cette décision en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées

Dit que la décision présente devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public

PAR CES MOTIFS:

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 05/03/2024

Dit qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle

Qu'il convient de rejeter la demande d'erreur matérielle

Ordonne qu'il soit fait mention de cette décision en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la décision devra être notifiée au même titre que la précédente décision

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.