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CA Paris, 3 sept. 2024, RG 22/04246


Vérifier : CA Paris, 3 sept. 2024, RG 22/04246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
22/04246
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Ordonnance
Id
66d7f7f24bccc9dc7263d9cf

Texte de la décision

2,064 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 22/04246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLK7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Février 2022

Date de saisine : 10 Mars 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 21-000660 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] SOUS [Localité 1] le 02 Décembre 2020

Appelante :

Madame [Y] [H], représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7 - N° du dossier 221-0713

Intimés :

Monsieur [D] [K], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223560

Madame [O] [C] [V], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223560

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(n° 130, 1 page)

Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions notifiées par le RPVA le 03août 2024 ;

Attendu que les intimés n'ont pas fait d'appel incident ;

Attendu que le désistement est parfait ;

Attendu que l'équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte serontsupportés par l'appelante.

Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700.

Paris, le 03 septembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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