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Cass., 4 sept. 2024, n° 23-15.903


Vérifier : Cass., 4 sept. 2024, n° 23-15.903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23-15.903
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
66d8052d8c253fd3db1c2d5d

Texte de la décision

3,207 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10387 F

Pourvoi n° M 23-15.903

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

1°/ La société DRL conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Alpha MJ, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société DRL conseil,

ont formé le pourvoi n° M 23-15.903 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Safir europole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Miquel Arras & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Safir europole,

3°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la société EC Integritas (ECI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société EC Fiducia (ECFI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat des sociétés DRL conseil et ALPHA MJ, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Safir europole et Miquel Arras & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DRL Conseil et la société ALPHA MJ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DRL conseil et la société Alpha mandataires judiciaires, en qualité de manadataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société, et condamne la société DRL conseil à payer à la société Safir europole, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.

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