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Cass., 4 sept. 2024, n° 23-13.700


Vérifier : Cass., 4 sept. 2024, n° 23-13.700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23-13.700
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
66d805a78c253fd3db1c2e01

Texte de la décision

2,121 caractères

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10702 F

Pourvoi n° S 23-13.700

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.700 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Groupement international de mécanique agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.

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