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TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/05361


Vérifier : TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/05361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/05361
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
Autre
Id
66d89f8331dc191d0235d575

Texte de la décision

10,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024

MINUTE : 2024/727

N° RG 24/05361 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCO
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS - B534

ET

DÉFENDEUR

URSSAF IDF
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France, ci-après l'URSSAF, a fait pratiquer une saisie-attribution d'un montant de 20.247,02 euros sur les comptes de Madame [B] [L] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne d'Ile de France.

Par exploit d'huissier du 7 février 2024, Madame [B] [L] a fait assigner l'URSSAF aux fins de voir :
Vu les articles R133-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 658 et 659 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats.
-DIRE ET JUGER, madame [L] recevable et bien fondée en sa contestation, CONSTATER, la nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée à la requête de l'URSSAF ILE DE France en date du 8 janvier 2024 à la diligence de maitre [P], commissaire judiciaire.
-CONSTATER, que le montant de la créance de l'URSSAF ILE DE DE FRANCE n'est pas établi, En conséquence,
-ORDONNER, la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la SA CAISSE D'EPARGNE IDF [Adresse 2],
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si madame ou monsieur le juge de l'exécution disait fondée en sa totalité la mesure d'exécution, accorder à Madame [L] des délais de paiement pour l'ensemble de la créance
-CONDAMNER, L'URSSAF au paiement de la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment,

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 7 février 2024, l'URSSAF n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, Madame [B] [L], représentée, a soutenu sa demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'absence de comparution de l'URSSAF

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, Madame [B] [L] soutient le procès-verbal de saisie-attribution ne lui a pas été dénoncé et qu'elle n'en a pris connaissance que par l'intermédiaire de son établissement bancaire. Elle a formé une contestation par assignation du 7 février 2024, soit dans le délai légal puisque l'URSSAF, non comparante, ne justifie d'aucune dénonciation. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La contestation est donc recevable en la forme.

III - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

A - Sur le défaut de signification du titre

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations. Cette contrainte qui vaut titre exécutoire est signifiée par acte d'huissier.

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A cet égard, selon l'article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l'article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution communiqué à la demanderesse par la Caisse d'épargne que la saisie est fondée sur une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l'URSSAF le 7 décembre 2023.

La requérante soutient que la contrainte précitée ne lui a jamais été signifiée. Par ailleurs, l'URSSAF n'ayant pas comparu et n'ayant produit aucun élément justificatif, le juge de l'exécution n'est pas en mesure de vérifier que la signification a été réalisée dans les conditions légales.

Par suite, et en l'état des éléments soumis aux débats, il apparaît qu'aucun titre ne justifie la saisie-attribution contestée.

En conséquence, la nullité de la saisie-attribution sera prononcée et sa mainlevée ordonnée.

IV - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, l'URSSAF sera également condamnée à indemniser Madame [B] [L] au titre de ses frais irrépétibles. Cette dernière sollicite la somme de 3.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée pour 20.247,02 euros à la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France, sur les comptes de Madame [B] [L] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne d'Ile de France [Adresse 2] et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France à verser à Madame [B] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin

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