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CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, RG 24/00181


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, RG 24/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/00181
Chambre
Chambre 1-1
Type
Arrêt
Id
66d9495453a64f8b99a4d9c8

Texte de la décision

21,039 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 288

Rôle N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML3R

[V] [A]

C/

[F] [X]

[G] [X] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Stéphanie JERVOLINO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/08135.

APPELANTE

Madame [V] [W] [S] [A]

née le 24 Décembre 1945 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉ

Monsieur [F] [X], placé sous sauvegarde de justice représenté par Madame [G] [X] épouse [U] sa fille

né le 30 Août 1928 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Madame [G] [X] épouse [U] en qualité de mandataire spécial de M. [F] [X]

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024

Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le Président empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par acte authentique reçu le 14 avril 2012 par M. [O] [R], notaire, Mme [H] [X] a vendu à Mme [V] [A] un appartement et une cave, situés [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte du 12 septembre 2012, Mme [X] a assigné Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation de la vente.

Mme [X] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille le 8 avril 2013, qui a désigné Mme [G] [X] épouse [U] en qualité de tutrice.

Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale en cours, relative à des faits d'abus de faiblesse commis au préjudice de Mme [X].

Celle-ci est décédée le 11 octobre 2014, laissant pour lui succéder M. [F] [X], selon acte de notoriété du 25 novembre 2014.

Par jugement correctionnel définitif, en date du 23 avril 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Mme [A] pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, commis sur la personne de Mme [H] [X] entre le 1er janvier 2012 et le 1er juillet 2012.

Ce jugement a condamné Mme [A] à payer à Mme [U] et M. [X] la somme de 3 000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.

L'instance suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille a été reprise par l'intervention volontaire de M. [X], en sa qualité d'héritier de Mme [H] [X], par conclusions du 13 septembre 2021.

Dans ces conclusions, M. [X] a amplié ses demandes, sollicitant la condamnation de Mme [A] à lui verser, en réparation de son trouble de jouissance, la somme de 550 € par mois depuis le 11 octobre 2014 et jusqu'à libération des lieux.

Mme [A] a soulevé plusieurs fins de non recevoir et conclu à la péremption de l'instance.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a écarté la péremption de l'instance, rejeté les fins de non recevoir, déclaré M. [X] recevable en ses prétentions formées par conclusions de reprise d'instance, rejeté la demande d'amende civile et condamné Mme [A] à payer à M. [X] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'incident.

Pour statuer en ce sens, il a considéré que l'instance, suspendue par l'effet d'un sursis à statuer, ne peut se périmer tant que l'événement dans l'attente duquel il a été sursis n'est pas survenu, de sorte que, le jugement du 13 février 2014 ayant sursis jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'égard de Mme [A], l'instance n'était pas périmée lorsque M. [X] a notifié ses conclusions de reprise d'instance.

Par ailleurs, il a estimé que M. [X] poursuit, en sa qualité d'héritier de Mme [H] [X], l'action en nullité de la vente, initiée par celle-ci de son vivant, qui n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription a été interrompue par l'assignation du 12 septembre 2012 jusqu'à l'extinction de l'instance.

S'agissant de la demande tendant à la condamnation de Mme [A] à verser la somme de 550 € par mois depuis le 11 octobre 2014 et jusqu'à libération des lieux, il a considéré qu'elle n'était pas prescrite, en ce que l'action en nullité de la vente, dont elle est accessoire, a fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'en mai 2021 et qu'aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée à M. [X] puisque ses prétentions sont sans rapport avec la procédure pénale.

Par acte du 5 janvier 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [A] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer M. [X] irrecevable en ses prétentions, a déclaré M. [X] recevable en ses prétentions formées par conclusions de reprise d'instance du 13 septembre 2021, et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 4 mars 2024, M. [X] a été placé sous sauvegarde de justice et Mme [G] [X] désignée en qualité de mandataire spécial, chargé de le représenter à la présente instance.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :

' infirmer l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

' déclarer irrecevables pour péremption les conclusions de reprise d'instance signifiées par l'intimé le 13 septembre 2021 ;

' déclarer les demandes principales et additionnelles formulées aux termes des conclusions de reprise d'instance irrecevables en raison de la prescription et de l'autorité de la chose jugée.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l'instance n'a pas été interrompue par le décès de Mme [X], qui n'a pas été dûment notifié ;

- Mme [X] était dotée d'un consentement éclairé lors de la vente du bien en date du 14 avril 2012 réalisé devant notaire et n'a subi aucun préjudice ;

- l'action en nullité de la vente est prescrite puisque Mme [X] est décédée le 11 octobre 2014 et que M. [X] a attendu le 13 septembre 2021 pour se manifester alors qu'il aurait dû reprendre l'instance avant qu'elle se périme, soit dans les deux ans de ce décès ou, subsidiairement, avant qu'elle soit prescrite, soit dans un délai de cinq ans à compter du décès ;

- la demande indemnitaire additionnelle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel qui a indemnisé M. [X].

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 8 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [G] [X], agissant en qualité de mandataire spécial de M. [F] [X], demande à la cour de :

' confirmer l'ordonnance ;

' condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau,

' condamner Mme [A] pour procédure abusive à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

' prononcer l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que :

- sa demande n'est pas prescrite, car elle a été initiée avant le décès de Mme [X], qui était toujours en vie lorsque le jugement de sursis à statuer a été rendu le 13 février 2014, et que le cours de la prescription a été suspendu par l'effet du sursis, jusqu'à l'issue de la procédure pénale, devenue définitive le 10 mai 2021 ;

- aucun lien n'existe entre interruption d'instance et irrecevabilité ;

- Mme [A] a été informée du décès d'[H] [X] par signification du 24 novembre 2014 et, en tout état de cause, elle ne l'ignorait pas puisqu'elle a sollicité la délivrance du bien immobilier en application de l'acte de vente litigieux ;

- aucune autorité de chose jugée tirée du jugement pénal ne peut lui être opposée puisque ses demandes n'ont pas été tranchées par le tribunal correctionnel.

Motifs de la décision

Mme [A] demande, d'une part que les conclusions de reprise d'instance de M. [X] soient déclarées irrecevables, au motif que l'instance est périmée, d'autre part que ses demandes soient déclarées irrecevables, car prescrites et se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille.

Sur la recevabilité des conclusions de reprise d'instance

En application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l 'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En application de l'article 392 du code de procédure, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, ce délai continuant cependant à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de l'événement.

En l'espèce, l'instance, que M. [X] poursuit en sa qualité d'héritier de Mme [H] [X], a été introduite par assignation en date du 12 septembre 2012.

Par jugement du jugement du 13 février 2014, le tribunal a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale en cours contre Mme [A] du chef d'd'abus de faiblesse sur la personne de Mme [X].

En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, ce jugement a suspendu le cours de l'instance jusqu'à la décision, devenue définitive, du tribunal correctionnel.

Celui-ci ayant rendu sa décision, contradictoirement à l'égard de Mme [A], le 23 avril 2021, la décision est devenue définitive le 3 mai 2021.

En conséquence, la suspension du cours de l'instance a pris fin à cette date et un nouveau délai de deux ans a couru.

M. [X] a notifié ses conclusions d'intervention volontaire le 13 septembre 2021, de sorte l'instance n'est pas périmée, sans qu'il soit utile de rechercher si pendant la période de suspension de l'instance, celle-ci a également été valablement interrompue par le décès de Mme [X] le 11 octobre 2014, étant rappelé que l'interruption de l'instance, résultant de la notification du décès, n'intervient qu'au profit des ayants droits de la partie décédée, qu'elle est destinée à protéger.

Sur la recevabilité des demandes de M. [X]

Mme [A] soutient que les demandes de M. [X] sont irrecevables pour cause de prescription d'une part, de chose jugée d'autre part.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non recevoir.

Il convient d'examiner successivement les fins de non recevoir soulevées par Mme [A].

1/ Sur la prescription

Il résulte des dernières conclusions avant décès de Mme [H] [X] qu'elle sollicitait du tribunal l'annulation de la vente conclue le 14 avril 2012 et, subsidiairement, la condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts

M. [X] agit en qualité d'ayant droit de Mme [H] [X].

Il résulte de ses conclusions devant le premier juge, telles que reproduites par celui-ci dans sa décision, qu'il demande, d'une part l'annulation de la vente conclue par son auteur avec Mme [A] pour insanité d'esprit, et subsidiairement la condamnation de celle-ci à lui payer, ès qualités, la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, d'autre part la condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 550 € par mois du 11 octobre 2014 jusqu'à libération des lieux en réparation de son préjudice de jouissance.

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le délai de prescription de l'action en nullité de l'acte de vente a commencé à courir à compter de l'acte, soit le 14 avril 2012.

En application de l'article 2241 du code civil, l'action a été interrompue par l'assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille, délivrée à la demande de Mme [X] le 12 septembre 2012.

Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'instance n'est pas éteinte puisque les conditions de la péremption d'instance, dont se prévaut Mme [A], ne sont pas réunies.

Elle est donc toujours en cours, même si elle a été interrompue par le décès de Mme [X], puis reprise par son héritier.

En conséquence la demande d'annulation de la vente n'est pas prescrite et, comme telle, est recevable.

S'agissant de la demande additionnelle, elle a été formulée pour la première fois par M. [X] dans ses conclusions de reprise d'instance du 13 septembre 2021.

Elle tend à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieur au décès de Mme [X].

Cependant, ce préjudice, à le supposer constitué, a pour origine la nullité de la vente. Il dépend donc de l'instance engagée à cette fin.

L'action qui tend à la réparation de ce préjudice se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

Or, M. [X] n'a connu sa qualité d'héritier, comme tel susceptible de reprendre l'instance engagée par son auteur, que le 25 novembre 2014, date à laquelle l'acte de notoriété a été établi.

Le délai de prescription de l'action tendant à l'obtention de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance procédant de la nullité de la vente n'a donc pu commencer à courir avant cette date.

Par ailleurs, l'action engagée afin d'obtenir l'annulation de la vente, dont dépend la demande indemnitaire, a été suspendue par le jugement qui a sursis à statuer.

L'effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l'action de justice concernée et ne s'étend pas à d'autres actions, distinctes par leur objet.

Cependant, l'effet relatif de l'interruption de la prescription est écarté lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Tel est le cas d'actions visant à faire condamner la même personne et à obtenir le règlement des mêmes sommes, mais reposant sur des fondements juridiques différents.

Certes, il ne suffit pas que deux actions existent relativement à un unique rapport juridique pour qu'il soit possible de considérer que l'une doit bénéficier de l'interruption de prescription de l'autre, puisqu'il faut que celles-ci aient le même but.

En l'espèce, l'action en annulation de la vente et l'action indemnitaire destinée à réparer le préjudice de jouissance n'ont pas le même objet et ne poursuivent pas le même but.

Cependant, Mme [X] a également engagé une action indemnitaire puisqu'elle sollicitait à titre subsidiaire la condamnation de Mme [A] à lui payer des dommages-intérêts. Par ailleurs, la réparation du trouble de jouissance dépend directement de la résolution de la vente, dont elle est une conséquence.

L'action engagée par M. [X] contre Mme [A] par conclusions du 13 septembre 2021 tend donc, comme celle engagée par Mme [X] le 20 septembre 2012, à la condamnation de l'acquéreur à des dommages-intérêts, en conséquence de l'action en annulation de la vente intentée par le vendeur, étant observé que si l'action principale est admise, elle aura pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente annulée.

En conséquence, l'interruption du cours de la prescription de l'action en annulation de la vente, doit être étendue à l'action indemnitaire engagée par M. [X].

Dès lors que l'instance n'est pas éteinte, l'interruption résultant de la demande en justice produisait toujours ses effets lorsque la demande indemnitaire de M. [X] a été formulée pour la première fois le 13 septembre 2021.

Celle-ci n'est donc pas prescrite.

2/ Sur l'autorité de chose jugée

Les jugements sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, telle que définie par l'article 1355 du code civil, à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Il faut, cependant, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, par jugement du 23 avril 2021, le tribunal correctionnel a condamné Mme [A] pour des faits abus de faiblesse commis au préjudice de Mme [X] entre le 1er janvier et le 1er juillet 2012.

La motivation de la décision fait, notamment, mais pas uniquement, référence, à la vente de son appartement le 14 avril 2012.

La prévention concerne également des versements de fonds et la signature de contrats d'assurance vie.

Mme [A] a été condamnée au motif que la faiblesse de Mme [X], résultant d'une altération de ses facultés cognitives au cours de cette période, était démontrée.

Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a indemnisé le préjudice moral subi par M. [X] et Mme [U].

En l'espèce, l' action civile ne tendait pas aux mêmes fins que l'action engagé devant le tribunal judiciaire, qui est saisi d'une demande d'annulation de la vente conclue le 14 avril 2012 et à l'allocation de dommages-intérêts, non pas en réparation d'un préjudice moral, mais au titre d'un préjudice de jouissance afférent à l'appartement dont la restitution est sollicitée.

En conséquence, Mme [A] ne peut utilement opposer à M. [X] l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Marseille, pour soutenir que celui-ci est irrecevable à agir.

Le surplus de l'argumentation développée par Mme [A] dans ses conclusions est afférente au bien fondé de l'action en résolution de la vente, qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions de l'ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.

Mme [A], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile .

L'équité justifie d'allouer à Mme [G] [X] épouse [U], prise en sa qualité de mandataire spécial de M. [F] [X], une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] [A] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Condamne Mme [V] [A] à payer à [G] [X] épouse [U], prise en sa qualité de mandataire spécial de M. [F] [X], une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;

Condamne Mme [V] [A] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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