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CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, RG 24/00187


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, RG 24/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/00187
Chambre
Chambre 2-4
Type
Arrêt
Id
66d9495453a64f8b99a4d9ca

Texte de la décision

26,319 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/168

Rôle N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML5G

[Y] [L]

C/

[O] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 21 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00335.

APPELANTE

Madame [Y] [L]

née le 27 Mai 1959 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulnt) et plaidant par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [O] [D]

né le 07 Avril 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Ninon DE SALVE VILLEDIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Madame [L] et Monsieur [D] ont vécu en concubinage à partir du début de l'année 1990 jusqu'à leur séparation survenue à la fin de l'année 2021.

Monsieur [D] était propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 8].

Il a acquis en 2000 un appartement à [Localité 7] destiné à la location.

En 2004, les concubins et leurs enfants ont créé une SCI MAGORI dont Madame [L] détenait 6 % des parts en vue de l'acquisition d'un appartement T3 à NICE.

En 2005, Madame [L] a acquis un appartement à [Localité 4].

Monsieur [D], Madame [L] et leur fils ont constitué en 2006, la SCI LES 3 M laquelle a acheté un terrain à TOURRETTES loué pour le parcage d'avions de tourisme.

Le 20 novembre 2008, Monsieur [D] a acheté 10 % des parts d'une SCI ETOILE, bailleur d'un terrain loué à titre commercial à Cannes.

En 2011, il a acquis un hangar et un appartement à [Localité 9] (Haute Loire) donnés en location.

En 2019, Madame [L] et Monsieur [D] ont acheté ensemble un appartement à [Localité 4].

Au cours de la vie commune a été créée la société AERO HYDRO CONCEPT (société HAC) destinée à la fourniture d'activités de loisirs liées à l'air et la fabrication de la coque d'hydravions, puis à la gestion d'une attraction à [Localité 6] et [Localité 4].

Le 18 janvier 2023, Madame [L] a fait assigner son ex-compagnon devant le tribunal judiciaire de GRASSE en paiement d'une somme de 600.000 euros fondée sur l'enrichissement injustifié au titre de prestations de secrétariat et de gestion des sociétés et des biens immobiliers appartenant ou ayant profité de son concubin pendant leur vie commune.

Monsieur [D] a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription pour les demandes antérieures au 18 janvier 2018, de l'absence de subsidiarité de l'action entreprise sur le fondement de l'enrichissement non causé et du défaut de qualité à agir à son encontre.

Le 21 décembre 2023, par une ordonnance à laquelle le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions, le juge de la mise en état a, notamment :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Y] [L] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [D] à l'indemniser au titre de la gestion locative de ses biens et de l'apport en industrie consenti dans la ou les sociétés de ce dernier pour la période antérieure au 18 janvier 2018,

- débouté Monsieur [O] [D] du surplus de ses fins de non-recevoir relevant du juge du fond,

- dit, en conséquence, que le surplus des demandes de Madame [Y] [L] est recevable,

- réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles,

- débouté Madame [L] de toute demande plus ample ou contraire.

Madame [L] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 2 janvier 2024.

Par ses premières conclusions du 14 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de:

- INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [L] contre Monsieur [D] pour la période antérieure au 18 janvier 2018 ;

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- DÉCLARER recevables comme non prescrites les demandes de Madame [L] contre Monsieur [D].

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [O] [D] à payer à Madame [Y] [L] une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

L'intimé a constitué avocat le 25 janvier 2024.

Le 30 janvier 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'audience de plaidoiries à bref délai au 12 juin 2024.

Par ses premières écritures du 15 février 2024, l'intimé demande à la cour de :

- DÉCLARER recevables les conclusions déposées et notifiées par Monsieur [O] [D],

- CONFIRMER l'ordonnance d'incident déférée, en date du 21 décembre 2023, en ce qu'elle a :

déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [Y] [L] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [D] à l'indemniser au titre de la gestion locative de ses biens et de l'apport en industrie consenti dans la ou les sociétés de ce dernier pour la période antérieure au 18 janvier 2018.

Et statuant a nouveau :

- DÉCLARER Monsieur [O] [D] recevable et bien fondé en son appel incident,

- RÉFORMER l'ordonnance d'incident déférée, en date du 21 décembre 2023, en ce qu'elle a :

débouté Monsieur [O] [D] du surplus de ses fins de non-recevoir,

dit en conséquence que le surplus des demandes de Madame [Y] [L] est recevable,

réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles,

débouté Monsieur [O] [D] de toute demande plus ample ou contraire,

ET Y AJOUTANT :

- DÉCLARER irrecevable l'ensemble des demandes formées par Madame [L] sur le fondement de l'enrichissement sans cause devenu enrichissement injustifié, lequel contourne ou supplée une autre règle juridique et en particulier celle de la gestion d'affaires, au visa des articles 1303-3 du Code civil et 122 du Code de procédure civile,

- DÉCLARER irrecevable l'ensemble des demandes formées par Madame [L] sur le fondement de l'enrichissement sans cause devenu enrichissement injustifié, lequel contourne ou supplée une autre règle juridique et en particulier le fait que les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail relèvent du Code du travail, au visa des articles l'article 1303-3 du Code civil, L. 1111-1 et L. 1411-1 et suivants du Code du travail, ainsi que 122 du Code de procédure civile,

- DÉCLARER irrecevable l'ensemble des demandes formées par Madame [L] à l'encontre de Monsieur [D], au titre des rémunérations pour son travail au sein de la SARL HAC, Madame [L] étant dépourvue du droit d'agir à l'encontre de Monsieur [D] au visa de l'article 1165 ancien du Code civil, devenu l'article 1199 du Code civil, ainsi que les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

- DÉBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance en ceux compris ceux de l'incident, par application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance d'appel, par application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 30 avril 2024, l'intimé maintient ses prétentions initiales et modifie deux des chefs de demande ainsi qu'il suit:

- DÉCLARER irrecevable au visa des articles 1303-3 du Code civil et 122 du Code de procédure civile l'ensemble des demandes formées par Madame [L] sur le fondement de l'enrichissement sans cause devenu enrichissement injustifié, lequel contourne ou supplée une autre règle juridique et en particulier celle de la gestion d'affaires et de l'action en répétition de l'indu engagée sur ce fondement et celles de l'ancien article1235 du Code civil, laquelle était prescrite,

- DÉCLARER irrecevable l'ensemble des demandes formées par Madame [L] à l'encontre de Monsieur [D], au titre de sa prétendue gestion locative des biens immobiliers propriété de la SCI MAGORI et de la SCI LES 3 M, dont elle est associée, Madame [L] étant dépourvue du droit d'agir à l'encontre de Monsieur [D] au visa de l'article 1165 ancien du Code civil, devenu l'article 1199 du Code civil, de l'article 1842 du Code civil, ainsi que les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

- DÉBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2024, l'intimé maintient ses prétentions. Il complète le corps de ses conclusions et communique trois pièces nouvelles.

Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2024, en réplique aux écritures de l'intimé de la même date et du 30 avril 2024, l'appelante maintient ses prétentions. Elle complète le corps de ses conclusions et produit une nouvelle pièce.

La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

En l'espèce, l'ordonnance est critiquée en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité des prétentions

L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

L'article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En l'espèce, l'intimé a soulevé dans ses premières conclusions :

-la prescription des demandes avant le mois de janvier 2018

-le défaut de subsidiarité au moyen qu'elle pouvait agir sur la gestion d'affaires et du droit du salarié à une rémunération

-le défaut de qualité du défendeur concernant les demandes de salaires contre la société HAC.

Dans ses deuxièmes conclusions, il a ajouté un nouveau moyen pour le défaut de subsidiarité (répétition de l'indû).Celui-ci ne se heurte pas à la règle de la concentration des prétentions dans les premières conclusions.

Cependant, il a aussi soulevé le défaut de qualité à agir de la demanderesse à agir au titre des prestations accomplies pour les SCI dont elle était associée et à son encontre alors que les dépenses invoquées ont été exposées en faveur des SCI.

Cette dernière fin de non recevoir n'était pas contenue dans les premières conclusions de l'intimé. Elle est donc irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur la question de la prescription

L'appelante soutient que ses demandes au titre de l'enrichissement injustifié sont globales et concernent toute la durée de la vie commune.

Elle réplique qu'il n'y a pas lieu de raisonner comme en matière d'exécution successive d'un contrat.

Elle soutient qu'elle ne pouvait valablement intenter une action en enrichissement injustifié avant la rupture du concubinage, date à laquelle peut être mis en évidence un enrichissement injustifié de l'un au détriment de l'autre.

Elle indique qu'il s'agit d'une créance à terme, constituée du résultat d'un compte établi entre les créances et dettes d'un concubin envers l'autre.

Elle ajoute qu'en matière de responsabilité extra-contractuelle le point de départ de la prescription est fixé à la date de la manifestation du dommage.

Elle indique qu'elle n'a eu connaissance qu'à la fin de l'année 2021, lors de la rupture des relations du droit dont elle disposait.

L'intimé soutient que l'action est fondée sur un quasi-contrat soumis au délai de prescription de droit commun de 30 ans puis de 5 ans.

Il indique que Madame [L] fait état de créances mois par mois.

Il ajoute que le délai de prescription n'est pas suspendu pendant la durée du concubinage et que le report du point de départ du délai ne peut être admis que lorsque l'un des concubins demeurait dans le bien de son conjoint.

Il soutient que le point de départ est la date du fait générateur de la créance. Il cite des arrêts de cours d'appel selon laquelle la date de la séparation est une condition purement potestative et ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription. Il indique qu'en l'espèce, Madame [L] a choisi le point de départ puisqu'elle est à l'initiative de la rupture.

Il rappelle que, depuis 2020, le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non recevoir.

L'enrichissement injustifié fait partie des sources d'obligations, avec les contrats et la responsabilité extra-contractuelle.

Il s'agit d'une action de droit commun qui n'est pas réservée aux concubins et qui relève du régime de prescription des actions mobilières et personnelles prévu par l'article 2224 du code civil depuis l'entrée en vigueur de la loi de la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008.

Elle relevait, avant l'adoption de ce texte, des dispositions de l'article 2262 de ce code qui prévoyait un délai de prescription de 30 ans.

Le code civil ne prévoit pas de suspension du délai de prescription entre concubins, ainsi qu'il est disposé entre époux.

Madame [L] n'agit pas sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du point de départ de la prescription propre à ce fondement juridique.

En outre, l'instance ne concerne pas la liquidation d'une indivision ou d'un régime matrimonial. Les parties ne sont donc pas astreintes à l'établissement de comptes à l'issue desquels des créances sont admises au profit de l'un ou de l'autre.

Madame [L] sollicite le paiement de sommes forfaitaires par année de gestion des sociétés civiles et de montants forfaitaires mensuels au titre de la rémunération au sein de la société HAC.

Ses demandes sont fondées sur des faits juridiques qui peuvent être datés, dont les plus anciens sont de 1990 et les plus récents de la fin de l'année 2021.

Elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'agir en paiement de la contrepartie qu'elle réclame pendant la vie commune, s'agissant selon elle d'un véritable travail et non d'une simple aide.

Il convient, en conséquence, d'appliquer les règles de la prescription civile à compter de chaque année de réclamation.

S'agissant des faits accomplis de 1990 au 19 juin 2008, ils étaient soumis à la loi ancienne de prescription de 30 ans. L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 a prévu que les délais qui seraient réduits par la loi nouvelle devaient être décomptés selon cette loi à compter de l'entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008 dans la mesure où ils ne seraient pas expirés.

En conséquence, les faits antérieurs au 19 juin 2008 ne pouvaient donner lieu à une réclamation en justice que jusqu'au 18 juin 2013.

Or, l'assignation en paiement date du 18 janvier 2023.

Les demandes de Madame [L] au titre des prestations accomplies entre 1990 et le 19 juin 2008 sont prescrites depuis le 18 juin 2013.

En ce qui concerne les faits postérieurs au 19 juin 2008, ils sont soumis à la prescription de droit commun de 5 ans à compter de la date à laquelle le titulaire du droit en avait connaissance ou aurait dû en connaître.

En l'espèce, selon les demandes de Madame [L], cette dernière n'a pas appris au moment de la séparation que son travail ne serait pas rémunéré. Elle avait donc connaissance de son droit à la date des prestations accomplies.

En conséquence, elle n'est recevable à agir que pour les prestations accomplies moins de 5 ans avant l'assignation.

La décision du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu'il à bon droit déclaré irrecevables comme prescrites les demandes afférentes à la période antérieure au 18 janvier 2018.

Sur la fin de non recevoir tiré de l'existence d'une autre action possible

L'appelante reprend à son compte la motivation du juge de la mise en état selon laquelle l'existence d'une autre action possible ne constitue pas une fin de non recevoir mais une condition de l'action.

Elle réplique que les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas réunies car Monsieur [D] lui a délégué depuis 30 ans la gestion de ses entreprises en connaissance de cause.

Elle indique qu'elle n'a formulé aucune demande en paiement de salaire contre la société HAC. Elle précise qu'elle a collaboré à cette entreprise par laquelle son compagnon exerçait sa profession sans recevoir de rémunération. Elle s'associe au moyen développé par le juge de la mise en état selon lequel la question relève du juge du fond.

Elle conteste l'application de la condition potestative à la séparation des concubins en l'absence de contrat. Elle rappelle qu'elle a été contrainte de quitter le domicile en raison de la maltraitance de son concubin.

Elle soutient qu'elle a continué à gérer les affaires de celui-ci malgré le décès de leur fille en 2015 et que la dégradation de son état de santé n'est pas due à ce drame mais au comportement de son ex-compagnon.

L'intimé soutient que, sur la 'gestion locative des biens' Madame [L] devait agir sur le fondement de la répétition de l'indû, basée sur la gestion d'affaires puisque la gestion locative qu'elle invoque correspond à la définition de ce quasi-contrat.

Il indique que cette action fondée sur l'ancien article 1235 du code civil était prescrite, ce qu'elle n'ignorait pas.

Il en déduit que son action en enrichissement injustifiée est irrecevable sur le fondement des articles 1303-3 du code civil et 122 du code de procédure civile.

Sur 'le travail au sein de l'entreprise' de son compagnon, il soutient que la demande de Madame [L] concerne des salaires et compléments de salaires qui seraient dus par la SARL HAC. Il précise qu'une procédure a été initiée par l'appelante devant le conseil des prud'hommes de Grasse.

Il en déduit, en outre, que la demande en paiement à son encontre est irrecevable car sa personne ne se confond pas avec la personne morale, employeur de Madame [L].

Il précise être salarié de cette société et gérant minoritaire non admis à percevoir des avances sur bénéfices.

Il ajoute que les demandes concernant les SCI MAGORI et la SCI LES 3 M devraient être dirigées contre ces sociétés. Il précise que Madame [L] est associée de ces sociétés et qu'elle était donc intéressée à leur gestion.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir sont les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir.

L'article 1303-3 du code civil, conformément à une jurisprudence constante antérieure à son adoption, dispose que : 'L'appauvri n'a point d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.'

Il en ressort que l'absence d'une autre action ouverte au demandeur constitue une condition de l'action qui relève de l'appréciation du juge du fond et non une fin de non recevoir.

En effet, Madame [L] dispose de la qualité et d'un intérêt à solliciter le paiement d'une indemnité en contrepartie de l'appauvrissement qu'elle invoque. Cependant, il appartiendra au juge du fond de déterminer si elle est fondée à se prévaloir de l'enrichissement injustifié ou si elle dispose d'autres actions pour obtenir les sommes sollicitées.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir contre Monsieur [D] en ce qui concerne les prestations au profit de la SARL HAC, il relève également de l'appréciation du bien-fondé de l'action en enrichissement injustifié concernant le fondement juridique des actions dont disposeraient Madame [L].

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de première instance qui a justement apprécié le moyen soulevé et a rejeté la fin de non recevoir soulevée de ce chef par Monsieur [D].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'appelante ne sollicite pas la réformation des dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'intimé, appelant à titre incident, sollicite la réformation de ces chefs et la condamnation de Madame [L] aux dépens de première instance et d'une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.

Aucune des parties n'obtient de satisfaction à ses demandes en appel.

Il convient, en conséquence, de confirmer également l'ordonnance des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.

Madame [L] appelante principale, succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle devra régler à Monsieur [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l'encontre de Monsieur [D] au titre des prestations effectuées dans la gestion des SCI ;

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [Y] [L] aux dépens d'appel ;

Condamne Madame [Y] [L] à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente

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