CA Montpellier, 4 sept. 2024, RG 21/02919
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02919 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7RA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00039
APPELANTE :
S.A.S ATALIAN PROPRETE SUD OUEST (anciennement TFN PROPRETE SUD OUEST)
pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [J]
née le 01 Juillet 1996 à [Localité 5] (11)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
avocat non plaidant et non substituée sur l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008351 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 12 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a été embauchée par la société Atalian Propreté Sud-Ouest (anciennement TFN Propreté Sud-Ouest), entreprise de nettoyage industriel dont l'activité relève de la convention collective applicable aux entreprises de propreté, le 15 mai 2017 pour la période du 21 au 31 mai 2017 en qualité d'agent de service, niveau AS échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'un agent absent.
Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés, et Mme [J] a été embauchée par la société Atalian Propreté Sud-Ouest à compter du 1er janvier 2018 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, niveau AS échelon 3A, pour une durée de travail de 140 heures et une rémunération mensuelle brute de 1 426,60 €. Dans le cadre de son contrat, Mme [J] exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier de [Localité 4].
Le 18 septembre 2019, alors qu'elles se trouvaient en pause, quatre salariées de l'entreprise dont Mme [J] ont utilisé le quad de la société dans les couloirs du rez-de-jardin de l'hôpital et le quad a percuté un mur intérieur, occasionnant des dégâts chiffrés à 282 €.
Par courrier du 3 octobre 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, avec mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision.
Par courrier du 18 octobre 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 5 mai 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne des demandes suivantes :
Dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Atalian Propreté Sud-Ouest au paiement des sommes suivantes :
- 4 949,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 864,41 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 828,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 282,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 742,17 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- 74,21 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter la société Atalian Propreté Sud-Ouest de ses demandes ;
Condamner la société Atalian Propreté Sud-Ouest à verser à Mme [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
**
Par jugement rendu le 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement de Mme [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Atalian Propreté à payer à Mme [J] :
- la somme de 4 242,60 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 854,41 € brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
- la somme de 2 828,40 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 282,84 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- la somme de 742,17 € brut au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 74,21 € brut à titre de congés payés sur le rappel de salaire ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification de la décision à intervenir ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouté la société Atalian Propreté de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Atalian Propreté à verser à Mme [J] la somme de 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêts à taux légal à compter de la notification de ce jugement ;
Ordonné le remboursement par la société Atalian Propreté à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail, ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.
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La société Atalian Propreté Sud-Ouest a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2021, intimant Mme [J]. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 novembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de
Juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une faute grave ;
Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, de débouter Mme [J] de toute demande excédant la somme de 660,18 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 66 € au titre des congés payés y afférents ;
Débouter Mme [J] de toute demande excédant la somme de 4 242,60 € (correspondant à trois mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
De condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 janvier 2022, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sollicitant l'infirmation sur ce point, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Atalian Propreté à lui payer la somme de 4 949,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande en outre de débouter la société Atalian Propreté de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024 fixant la date d'audience au 10 juin 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il est reproché dans la lettre de licenciement notifiée à Mme [J] le 18 octobre 2019 d'avoir :
- Utilisé sans autorisation le quad de l'établissement ;
- Percuté un mur à l'intérieur du site et d'avoir causé d'importants dégâts ;
- De ne pas avoir prévenu ses supérieurs hiérarchiques de l'incident et de ses conséquences matérielles.
Sur l'utilisation du quad sans autorisation :
La société Atalian Propreté Sud Ouest fait valoir que Mme [J] en signant son contrat le 1er janvier 2018 a pris connaissance du règlement intérieur de la société qui mentionne qu'il est expressément interdit d'utiliser un véhicule hors service sans autorisation et qu'elle savait qu'il était formellement interdit d'utiliser le quad sur le site du centre hospitalier, cette utilisation étant strictement réservée aux agents chargés de la gestion des déchets.
Mme [J] répond que le quad était régulièrement utilisé par l'ensemble du personnel, y compris par la responsable Mme [N] et que ce n'est que postérieurement à l'incident qu'il a été demandé à chaque salarié de signer un document dans le quel il est expressément mentionné qu'il est interdit de conduire ce véhicule.
Est produite aux débats l'attestation de la chef de site, Mme [N] qui atteste que les « filles » savaient qu'elles n'avaient pas le droit de conduire le quad, seuls les agents « déchets » ayant cette autorisation et il est exact que figure dans les consignes de sécurité annexées au contrat de travail une interdiction « d'utiliser un véhicule hors service sans autorisation ».
Toutefois la mention relative à l'interdiction d'utiliser un véhicule hors service sans autorisation ne correspond pas à une mention interdisant l'utilisation du quad de la société et Mme [Z] atteste que ce n'est que postérieurement à l'incident qu'il a été demandé aux salariés de signer un document mentionnant expressément l'interdiction de conduire le quad. Mme [O] et Mme [M] attestent avoir vu plusieurs personnes conduire ce quad, et Mme [O] déclare même que Mme [N] a reconnu qu'elle avait elle-même conduit le quad pour s'amuser.
Il ne peut être valablement soutenu comme le fait l'employeur qu'en faisant deux aller-retour avec le quad, Mme [J] a manqué à son obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité.
Le seul grief qui peut être reprochée à Mme [J] est d'avoir pendant son temps de pause, profité de ce que les clés du quad étaient sur le véhicule, et sans avoir l'autorisation express de conduire ce véhicule, mais sans être informée de ce que la conduite de ce véhicule lui était interdite, d'avoir utilisé ce véhicule sur un bref trajet afin de se divertir.
Sur le fait d'avoir percuté un mur et d'avoir causé d'importants dégats :
Il ressort clairement des attestations de Mme [O] et de Mme [M] que si Mme [J] a conduit le quad et a fait deux aller-retour avec à l'arrière dans un premier temps Mme [I] puis ensuite Mme [M], c'est lorsque cette dernière a pris le volant que le véhicule a percuté le mur, il en résulte qu'il ne peut être reproché à Mme [J] d'avoir percuté un mur et d'avoir causé des dégâts le 18 septembre 2019.
Sur le fait de ne pas avoir prévenu ses supérieurs hiérarchiques :
La société Atalian Propreté Sud Ouest soutient que Mme [J] a manifesté un comportement déloyal envers son employeur en ne l'informant pas de l'incident. Toutefois il ressort de l' attestation de Mme [M] que c'est Mme [J] qui a pris l'initiative d'aller parler à Mme [N] le 25 septembre 2019, alors que les deux personnes qui se trouvaient sur le quad au moment de l'accident (Mme [C] qui conduisait et Mme [O] qui se trouvait à l'arrière) étaient restées taisantes. Sachant que Mme [J] n'est pas à l'origine de l'accident aucune grief ne peut lui être reproché de ce chef.
En l'état du seul grief établi à l'encontre de Mme [J], et en l'absence de tout antécédant disciplinaire, la mesure de licenciement paraît disproportionnée avec la faute commise, il en résulte que le licenciement prononcé n'a pas de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnisations sollicitées :
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied :
L'employeur soutient dans le dispositif de ses conclusions que la somme due au titre du rappel de salaire pour mise à pied ne peut excéder 660,18 € mais elle ne donne dans le corps de ses conclusions aucune explication sur ce quantum. Il convient donc de retenir la somme de 742,17 € qui figure comme retenue sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2019, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [J] demande à la cour de porter à 4 949,70 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [J] bénéficiait d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à percevoir une indemnité variant de 3 mois à 3,5 mois de salaire. Son salaire de base s'élevait à 1 414,20 euros bruts mensuel.
La salariée justifie qu'elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 907 euros jusqu'au 12 août 2021, date à laquelle elle a sollicité le versement du RSA, il convient donc de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 4 940 euros bruts, le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Atalian Propreté Sud Ouest qui succombe en son appel sera tenue aux dépens et condamnée en équité en cause d'appel à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Statuant dans la limite des chefs du jugement contestés ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 19 avril 2021 sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Atalian Propreté Sud Ouest à verser à Mme [J] la somme de 4 940 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Condamne la société Atalian Propreté Sud Ouest à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Atalian Propreté Sud Ouest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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