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CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/00952


Vérifier : CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/00952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
22/00952
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
66d9499653a64f8b99a4dc84

Texte de la décision

19,369 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03111

APPELANTE

Madame [D] [H] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE

S.A.S. GOFAST TRANSPORT, exerçant sous le nom commercial « GOFAST FREIGHT FORWARDING »

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et de formation,

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat à durée déterminée, Mme [H] épouse [K] a été engagée en qualité de comptable confirmée le 5 novembre 2021 par la société Gofast transport.

Par lettre du 12 décembre 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 27 décembre suivant.

Par lettre du 12 janvier 2018, la société Gofast transport a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique.

Le contrat de travail de travail a été rompu le 17 janvier 2018, à l'issue du délai de réflexion dont Mme [K] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

Mme [K] a saisi le 18 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Gofast transport à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:

« DEBOUTE Madame [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la société GO FAST TRANSPORT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [D] [K] aux éventuels dépens de la présente instance. »

Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.

La constitution d'intimée de la société Gofast transport a été transmise par voie électronique le 26 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de:

« JUGER l'appel recevable et bien fondé.

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNER la société GOFAST TRANSPORT à payer à Madame [D] [H] épouse [K] la somme de 60.000 €uros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNER la société GOFAST TRANSPORT à payer à Madame [D] [H] épouse [K] la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la société GOFAST TRANSPORT aux dépens, en ce compris les frais d'exécution. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Gofast transport demande à la cour de:

« In limine litis, dire et juger que la Cour de céans n'est pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

' Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Madame [K] le 12 janvier 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse ;

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GOFAST TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Condamner Madame [K] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' Condamner Madame [K] aux entiers débours et dépens.»

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif

L'article 562 du code de procédure civile dispose que:

« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

La déclaration d'appel de Mme [K] est rédigée comme suit:

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY a : - débouté Madame [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [D] [K] aux éventuels dépens de la présente instance. »

Le dispositif du jugement attaqué a déjà été reproduit dans l'exposé des faits et de la procédure.

Il ressort de la comparaison dudit dispositif avec la déclaration d'appel que Mme [K] y critique expressément les chefs du jugement figurant dans ce dispositif. La société Gofast transport opère une confusion avec des jurisprudences de la Cour de cassation qui ne correspondent pas à la situation juridique d'espèce, Mme [K] ne s'étant pas bornée, contrairement à ce que prétend l'intimée, à faire mention d'un appel total. En outre, contrairement encore à ce qu'allègue la société Gofast transport, l'appelant n'a pas l'obligation de mentionner dans sa déclaration d'appel les demandes qu'il entend présenter devant la cour d'appel,

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est donc constaté que l'appel de Mme [K] a opéré effet dévolutif.

Sur le licenciement économique

L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose que:

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »

En l'espèce, les parties s'opposent d'abord sur le périmètre dans le cadre duquel la cause économique du licenciement de Mme [K] doit être appréciée.

L'appelante expose que la société Go fast transport doit justifier des difficultés au niveau du groupe Gofast-Weaving group, groupe dont l'existence n'est pas contestable, et précise qu'en mai 2018 les dirigeants du groupe Gofast-Weaving group faisaient état de 13 participations dans les entreprises et d'un groupe de 200 collaborateurs avec une expansion permanente. Mme [K] ajoute que la société Gofast transport n'a pas versé aux débats l'ensemble des éléments comptables sur l'ensemble des sociétés du groupe et qu'en conséquence le périmètre des difficultés économiques n'a pas été circonscrit et déterminé tant par l'intimée que par la juridiction de première instance.

La société Gofast transport réplique que la cause économique du licenciement de Mme [K] doit être appréciée seulement au niveau de l'entreprise car si celle-ci appartient bien à un groupe, aucune des autres sociétés de ce groupe n'a de secteur d'activité commun avec la société Gofast transport, qui est spécialisée dans le fret aérien et maritime. L'intimée ajoute que ces autres sociétés offrent des prestations très différentes des siennes et « s'adressent à une clientèle dont les besoins sont très spécifiques ».

En l'occurrence, il est établi par les pièces communiquées que le groupe auquel appartient la société Gofast transport inclut, en plus de celle-ci, les sept sociétés suivantes: la société Weaving group qui est la société mère et n'a qu'une activité de société holding, la société Gofast travel qui a une activité d'agence de voyages et n'assure que le transport de personnes, la société Helifirst qui a une activité de transport de personnes par hélicoptère, la société Helirent qui a pour activité l'acquisition et la location d'hélicoptères, la société Weaving invest qui est spécialisée dans la gestion de portefeuilles financiers, la société Dagobert qui a une activité d'agence de communication digitale consistant principalement à concevoir et créer des bandeaux publicitaires et des campagnes publicitaires, et la société La chambre aux confitures qui a une activité d'épicerie fine dans la confection de confitures produites en France.

Mme [K] se fonde sur un communiqué de presse du 17 janvier 2018 et sur un article très court du 4 mai 2018 dont la source n'est pas clairement déterminable pour affirmer que lors de son licenciement le groupe était en expansion et qu'il possédait 13 participations dans des entreprises prometteuses. Toutefois, outre qu'il ne ressort pas de l'article que le groupe était en expansion, les 13 participations mentionnées dans le communiqué de presse ne correspondent pas, en l'absence de tout élément en ce sens et au delà des huit entreprises dont il est établi qu'elles appartiennent au groupe, à un contrôle des cinq autres entreprises par la société Gofast transport conformément à la définition donnée par l'article L.1233-3 du code du travail.

Il s'ensuit de tous ces éléments que le périmètre du groupe est constitué par les huit sociétés déjà citées incluant la société Gofast transport et qu'aucune des sept autres n'intervient dans le même secteur d'activité que cette dernière. La cause économique du licenciement de Mme [K] doit donc être appréciée au niveau de la seule société Gofast transport.

Il ressort des pièces comptables versées aux débats que la société Gofast transport a subi une perte de 114 277 euros au terme de son exercice annuel clos le 31 mars 2016, une nouvelle perte de 453 452 euros à la fin de l'exercice annuel clos le 31 mars 2017, et même après le licenciement de Mme [K] une perte encore de 323 813 euros pour l'exercice annuel clos le 31 mars 2018.

Il est donc établi l'existence de difficultés économiques caractérisant la cause économique du licenciement notifié le 12 janvier 2018 par la société Gofast transport.

Mme [K] invoque ensuite l'absence de suppression de son poste. Toutefois, les pièces communiquées établissent bien cette suppression et la copie du registre unique du personnel de la société Gofast transport démontre qu'aucun salarié n'a ensuite été recruté pour un tel poste.

Mme [K] soulève également que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société Gofast transport n'a pas respecté son obligation de reclassement.

L'article L.1233-4 du code du travail dispose que:

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

C'est à l'employeur qu'incombe l'obligation de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, étant précisé que la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.

Il résulte de l'alinéa 2 du texte précité que le reclassement était en l'espèce circonscrit aux huit sociétés, incluant la société Gofast transport, dont il a été établi qu'elles appartenaient à un même groupe.

Toutefois, le groupe n'ayant pris le contrôle de la société La chambre aux confitures que le 20 février 2019 (pièce n°42 de l'employeur), soit bien après le licenciement de Mme [K], cette société doit être exclue du périmètre de recherche d'un reclassement.

Les pièces versées aux débats, et notamment les attestations des commissaires aux comptes des différentes sociétés, établissent que ni la société Gofast travel, ni la société Helirent, ni la société Weaving invest n'avaient de salarié à l'époque du licenciement de Mme [K]. Les trois autres sociétés du groupe, à savoir la société Weaving group, la société Helifirst et la société Dagobert ont chacune été interrogées par écrit par l'employeur sur l'existence d'un poste de reclassement pour Mme [K] et ont toutes répondu par la négative. La circonstance que certains salariés aient pu effectuer des missions ponctuelles dans d'autres sociétés du groupe que la société qui les employait est indifférente dès lors que toutes les sociétés du groupe employant des salariés ont été interrogées par la société Gofast transport dans sa recherche d'un reclassement pour Mme [K].

Enfin, la société Gofast transport justifie par la production d'une copie du registre unique du personnel qu'aucun poste n'était vacant en son sein à l'époque du licenciement de Mme [K], la première embauche après ce licenciement n'étant en outre intervenue que le 18 février 2019 sur un autre poste que celui qui avait été occupé par l'appelante et supprimé.

Il résulte de tous ces éléments que la société Gofast transport a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement interne au groupe de reclassement.

S'agissant du reclassement externe qui a été recherché par la société Gofast transport auprès de différentes structures, force est de constater qu'en l'absence disposition conventionnelle en ce sens, la société Gofast transport n'avait pas d'obligation de rechercher un reclassement externe au groupe.

Mme [K] affirme en outre que la société Gofast transport avait plus de 11 salariés entre 2011 et 2015 et aurait dû organiser des élections de délégué du personnel. Toutefois, dès lors que la société Gofast transport justifie avoir respecté son obligation de rechercher un reclassement, le défaut d'organisation d'élections ne suffit pas à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de la salariée.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de constater que le licenciement économique de Mme [K] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Mme [K] est donc déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce chef.

Sur les autres demandes

Mme [K] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [K] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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