CA Paris, 4 sept. 2024, RG 22/02550
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY/ESSONNE - RG n° 20/00690
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [X] a été engagé par la société Franki Fondation, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2005, en qualité de pompiste.
La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment
Victime d'un accident du travail survenu le 26 septembre 2017, Monsieur [X] a fait l'objet d'arrêts de travail et le 5 mars 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 11 mai 2020, Monsieur [X] était convoqué pour le 22 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 mai suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 novembre 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a condamné la société Franki Fondation à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 056,65 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 205,66 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les dépens.
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, en limitant son appel au chef du jugement l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à cet égard la condamnation de la société Franki Fondation à lui payer 26 736,45 €, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €.
Au soutien de ses demandes Monsieur [X] expose que la société Franki Fondation n'a fourni aucune information aux représentants du personnel lors de la consultation du CSE et a manqué à son obligation de reclassement, alors qu'elle fait partie d'un groupe important.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la société Franki Fondation demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et demande à cet égard 2 500 €.
Elle fait valoir qu'elle a régulièrement consulté le comité social et économique et qu'elle n'a pu reclasser Monsieur [X], malgré ses recherches approfondies, en pleine période de confinement. Elle ajoute que Monsieur [X] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'employeur doit justifier avoir procédé à la consultation du comité social et économique en communiquant à ses membres l'ensemble des éléments nécessaires pour qu'ils puissent rendre un avis éclairé. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société Franki Fondation produit, d'une part, un document non signé intitulé " Compte-rendu du CSE exceptionnel du 07/05/202 ", qui ne mentionne pas quels étaient les membres présents mais qui mentionne notamment : "Monsieur [X] a été embauché en 2005 comme pompiste ; suite à sa visite médicale de reprise du 5 mars 2020 à la médecine du travail, il a été déclaré inapte. Une procédure de reclassement au sein du groupe n'a malheureusement pas donné de retour positif. Dans ce contexte, le licenciement pour inaptitude est voté à l'unanimité par 10 titulaires et 1 suppléant " et d'autre part une attestation datée du 4 novembre 2020 de Madame [K], se présentant comme secrétaire du CSE, et qui déclare que lors de la réunion du 7 mai, les membres avaient eu connaissance oralement des conclusions détaillées du médecin du travail, attestant de l'inaptitude de Monsieur [X] et que le vote des membres a eu lieu à la suite de ces informations orales.
Cependant, ainsi que le soutient à juste titre Monsieur [X], ces éléments ne permettent pas de s'assurer que les membres du comité social et économique aient été informés de façon complète et effective des conclusions du médecin du travail.
Par conséquent , pour ce motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Monsieur [X] justifie de plus de 14 années d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 2 056,65 euros.
En application des dispositions des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire, soit 12 339,90 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [X] était âgé de 49 ans et il justifie de son statut de travailleur handicapé.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20 000 euros.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Franki Fondation à payer à Monsieur [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère définitif du jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société Franki Fondation ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société Franki Fondation à payer à Monsieur [O] [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 000 euros et une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ;
DÉBOUTE la société Franki Fondation de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Franki Fondation aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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