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Cass., 5 sept. 2024, n° 24-11.575


Vérifier : Cass., 5 sept. 2024, n° 24-11.575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24-11.575
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66d95a06c2360f5a39d5a733

Texte de la décision

1,226 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: C 24-11.575

Demandeur(s)
: Mme [Y]

Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 4] et Grévy

Défendeur(s)
: le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d'autres infractions

Ordonnance
: 50669

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 12 février 2024 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12),
dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 5 septembre 2024

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