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Cass., 5 sept. 2024, n° 24-12.313


Vérifier : Cass., 5 sept. 2024, n° 24-12.313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24-12.313
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66d95a21c2360f5a39d5a75b

Texte de la décision

1,575 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: E 24-12.313

Demandeur(s)
: la société Etude [J] et [L], ès qualités, et autre

Avocat(s)
: la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Défendeur(s)
: la société HKM transport

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Ordonnance
: 50689

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Etude [J] et [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
[Adresse 2], pris en la personne de M. [P] [J] et de M. [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RTP, ayant son siège social
[Adresse 3],

2°/ la société RTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 26 février 2024 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société HKM transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 5 septembre 2024

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