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Cass., 5 sept. 2024, n° 24-12.402


Vérifier : Cass., 5 sept. 2024, n° 24-12.402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24-12.402
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66d95a4bc2360f5a39d5a797

Texte de la décision

1,331 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: B 24-12.402

Demandeur(s)
: la société [Adresse 4] (CPS)

Avocat(s)
: la SCP Yves et Blaise Capron

Défendeur(s)
: l'Association des comptables pour l'enseignement (ACE)
et autre

Ordonnance
: 50719

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société [Adresse 4] (CPS), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 février 2024 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association des comptables pour l'enseignement (ACE), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Centrale Jemmapes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 5 septembre 2024

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