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Cass., 5 sept. 2024, n° 23-14.801


Vérifier : Cass., 5 sept. 2024, n° 23-14.801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
23-14.801
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
66d95b02c2360f5a39d5a8b3

Texte de la décision

2,656 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10467 F

Pourvoi n° P 23-14.801

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société Manic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-14.801 contre l'ordonnance du 26 mars 2014 rendue par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe siégeant au Tribunal de grande Instance de Basse-Terre, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (Semag), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la préfecture de la région Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière Manic, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la préfecture de la région Guadeloupe.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la préfecture de la région Guadeloupe ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Manic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.

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