Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/03219


Vérifier : TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/03219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/03219
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66d9f108dd154eff1500fa9d

Texte de la décision

7,032 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/03219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKD

Minute : 24/182

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004

C/

Monsieur [I] [X]

Copie exécutoire : Me Céline LAVERNAUX
Copie certifiée conforme : Monsieur [I] [X]

Le 04/09/2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, la société VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le Tribunal de proximité de SAINT-OUEN, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 7.296,21 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et de leur capitalisation, outre la somme de 6,29 € à titre de dommages-intérêts, celle de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024.
A l’audience, la société VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE -représentée par Maître Céline LAVERNAUX- sollicite le bénéfice de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [I] [X] est usager du service de distribution d’eau sur la commune d’[Localité 7], lequel a été délégué à la société VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE par le SYNDICAT DES EAUX D’ÎLE DE FRANCE. Elle souligne que Monsieur [I] [X] a payé la facture de frais d’accès au service émise le 16 juillet 2019 et qu’il a ensuite consommé de l’eau, sans s’acquitter des factures émises à ce titre les 10 mai 2022, 5 août 2022, 7 novembre 2022, 6 février 2023, 9 mai 2023 et 7 août 2023, de sorte qu’il doit être condamné à payer la somme globale de 7.296,21 €. La société VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE ajoute avoir adressé en vain à Monsieur [I] [X] deux lettres de mise en demeure, dont la première est datée du 22 septembre 2023. A l’appui de sa demande d’indemnisation, elle affirme avoir engagé des frais postaux à hauteur de 6,29 €.
Bien que convoqué par acte remis à sa personne, Monsieur [I] [X] n’est ni présent, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, il ressort de l’article 6 du règlement du service public de l’eau versé aux débats, que l’usager est considéré comme abonné du service après le paiement de la facture d’accès au service, même s’il ne renvoie pas le contrat d’abonnement signé. En tout état de cause, il est établi en jurisprudence que le consommateur qui n'a pas de contrat d'abonnement a néanmoins la qualité d'usager du service pour l'eau passée par son compteur et doit l'eau facturée sauf à établir une faute commise par le service.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de délégation de service public, de la facture de frais d’accès au service du 16 juillet 2019 et des factures de consommation d’eau émises les 10 mai 2022, 5 août 2022, 7 novembre 2022, 6 février 2023, 9 mai 2023 et 7 août 2023, que le service de distribution d’eau sur la commune d’[Localité 7] est délégué à la demanderesse, que Monsieur [I] [X], qui réside à [Localité 7], a payé la facture d’accès au service émise par la demanderesse, qu’il est donc considéré comme abonné du service et qu’il ne s’est pas acquitté des factures émises en contrepartie de sa consommation d’eau pour la somme globale de 7.296,21 €.
A défaut de comparaître et de s’expliquer, Monsieur [I] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, de sorte qu’il sera condamné à payer à la société VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE la somme de 7.296,21 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de réception de la première lettre de mise en demeure adressée par la demanderesse.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, à défaut pour la demanderesse d’établir le préjudice qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’indemnisation, en justifiant avoir effectivement payer 6,29 € au titre des frais postaux, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [X] sera condamné aux dépens, outre au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE la somme de 7.296,21 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la société VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE de sa demande d’indemnisation ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société VEOLIA EAU D’ÎLE DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKD

DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024

AFFAIRE :

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004

C/

Monsieur [I] [X]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.