TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/04568
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04568 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKUH
Minute : 24/317
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
C/
Monsieur [E] [G]
Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire : Me Anne HAUPTMAN
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 04/09/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 12 juin 2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [E] [G] un appartement à usage d’habitation meublé avec services para-hôteliers situé au [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 791 € toutes taxes comprises.
Monsieur [F] [H] s’est porté caution solidaire de Monsieur [E] [G] pour le paiement des redevances et indemnités d’occupation, dans la limite de 50.000 € et pour une durée de dix ans, par acte du 12 juin 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a été placée sous sauvegarde de justice et les sociétés suivantes ont été désignées come mandataires judiciaires dans le cadre de cette procédure : la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [X], la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [L] [I] et la société BTSG prise en la personne de Maître [D] [O].
Des redevances étant demeurées impayées, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 février 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [F] [H] le 7 mars 2024.
Les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION, SELAFA MJA, SELARL AXYME et BTSG ont ensuite fait assigner Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 6 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 25 juin 2024, les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION, SELAFA MJA, SELARL AXYME et BTSG - représentées par Maître Anne HAUPTMAN - reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [G] ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.184,70 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 4.020,70 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les demanderesses précisent s’opposer à l’octroi de tous délais de paiement, aux motifs que le paiement des redevances courantes n’est pas repris et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de novembre 2023.
Bien que convoqués par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 6 mai 2024, Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [H] ne sont ni présents, ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 7 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
Par ailleurs, la société RESIDENCES SERVICES GESTION justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 12 juin 2023 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 février 2024, pour la somme en principal de 4.020,70 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [E] [G] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société RESIDENCES SERVICES GESTION produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.184,70 € à la date du 1er juin 2024.
Elle justifie également du cautionnement solidaire de Monsieur [F] [H] dans la limite de 50.000 € et pour une durée de 10 ans à compter du 12 juin 2023.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 7.184,70 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.020,70 € à compter du commandement de payer (29 février 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société RESIDENCES SERVICES GESTION, Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [H] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2023 entre la société RESIDENCES SERVICES GESTION et Monsieur [E] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation meublé avec services para-hôteliers situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société RESIDENCES SERVICES GESTION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [H] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 7.184,70 € (décompte arrêté au 1er juin 2024, incluant juin 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.020,70 € à compter du 29 février 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [H] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [H] est bornée par les limites de montant (50.000 €) et de durée (jusqu’au 11juin 2033) du cautionnement consenti ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [H] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-[D] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04568 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKUH
DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
C/
Monsieur [E] [G]
Monsieur [F] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.