Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Versailles, 5 sept. 2024, RG 24/02220


Vérifier : TJ Versailles, 5 sept. 2024, RG 24/02220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/02220
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
66d9fb50dd154eff1501b1b8

Texte de la décision

7,746 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02220 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLBC
N° de Minute : 24/2146

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL POISSY ST GERMAIN EN LAYE
c/ [Z] [O] épouse [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 05 Septembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 05 Septembre 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 05 Septembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 05 Septembre 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le cinq Septembre

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-président(e), au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 05 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL POISSY ST GERMAIN EN LAYE
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [Z] [O] épouse [K]
03 rue Georges Flament
78300 POISSY
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL POISSY ST GERMAIN EN LAYE
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers

Monsieur [T] [K]
03 RUE GEORGES FLAMAND
78300 POISSY

régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [Z] [O] épouse [K], née le 12 Avril 1968 à VALENCIENNES (59300), demeurant 03 rue Georges Flament - 78300 POISSY, fait l'objet, depuis le 26 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL POISSY ST GERMAIN EN LAYE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Monsieur [T] [K]
son époux.

Le 02 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL POISSY ST GERMAIN EN LAYE a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [Z] [O] épouse [K] était absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la notification tardive des décisions d'admission et de maintien :

Il découle des éléments du dossier que la décision d'admission, prise le 26 août 2024, a été présenté à la patiente le 28 août 2024, qui a été en incapacité de signer au vu de sa désorganisation mentale. Concernant la décision de maintien, prise le 29 août 2024, elle a été présentée à la patiente le 30 août, qui n'a pas pu signer. Aucun grief n'est recensé pour cette dernière.

Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 26 août 2024, par le Docteur [M] [W] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 août 2024, par le Docteur [F] [N] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 août 2024, par le Docteur [B] [R] ;

Dans un avis motivé établi le 02 septembre 2024, le Docteur [X] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevée que la patiente présente un contact complètement désorganisé. Son humeur est labile, et elle manifeste une méconnaissance totale du caractère morbide de se stroubles.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [O] épouse [K], née le 12 Avril 1968 à VALENCIENNES (59300), demeurant 03 rue Georges Flament - 78300 POISSY étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Z] [O] épouse [K] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.