TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 23/02735
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
MINUTE N° :
DU : 20 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/02735 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4FZ
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliée : chez Sa mère
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G] et Mme [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2021, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 février 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué à M. [K] [G] la jouissance du véhicule automobile Audi A3,
- attribué à Mme [N] [D] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 207 SW,
- fixé la pension alimentaire due par M. [K] [G] à Mme [N] [D] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 240 euros, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Mme [N] [D] et sans frais pour elle.
Le 6 septembre 2022, M. [K] [G] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 février 2022 concernant les chefs relatifs à la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par décision du 1er juin 2023, la cour d’appel de Douai a :
- infirmé la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour,
- débouté Mme [N] [D] de sa demande en condamnation de M. [K] [G] à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- condamné les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d’appel.
Par ordonnance de radiation du 5 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal judiciaire de Béthune,
- dit que l’affaire ne sera réinscrite que sur proposition des conclusions des deux parties.
Par décision du 8 septembre 2023, l’affaire référencée a été réinscrite après radiation et renvoyée à la mise en état du mercredi 4 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 novembre 2023, Mme [N] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [D]/[G] pour altération du lien conjugal,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance respectif,
- déclarer recevable la demande en divorce de Mme [N] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- condamner M. [K] [G] à verser à Mme [N] [D] une prestation compensatoire de 23 040 euros sous forme de capital, à titre subsidiaire cette prestation compensatoire sera versée sous forme de mensualités de 240 euros sur 8 années,
- condamner M. [K] [G] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 mars 2024, M. [K] [G] demande de :
- prononcer le divorce des époux [G]/[D] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- débouter Mme [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire en application des dispositions de l’article 270 du code civil,
- condamner Mme [N] [D] en tous les frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 23 décembre 2021,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [K] [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1966, à [Localité 9] (62),
et
Mme [N] [V] [D]
née le [Date naissance 5] 1969, à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 11] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DEBOUTE Mme [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
-CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens ;
-DISPENSE Mme [N] [D] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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