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TJ Évry, 3 sept. 2024, RG 24/02632


Vérifier : TJ Évry, 3 sept. 2024, RG 24/02632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
24/02632
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66da025bdd154eff15023063

Texte de la décision

4,567 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/02632 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLX6

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 03 Septembre 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 23 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [R] [K]
née le 15 Août 1992
représentée par Me Jennifer POLOCE, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [B]en date du 02 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [R] [K] à compter du 02 juillet 2024 à 13h33;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [R] [K] en date du 27 août 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [R] [K] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur 02 septembre 2024 du 02 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [R] [K] doit être prolongée;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 03 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Jennifer POLOCE, pour Madame [R] [K];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 23 août 2024.

Madame [R] [K] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 juillet 2024 à 13h33.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses conclusions, Me Jennifer POLOCE représentant Madame [R] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L'absence de mention dla nationalité ou du lieu de naissance ne sont pas de nature à créer une incertitude sur la personne concernée par la mesure.

L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient est tendue, agressive et présente un risque hétéro-agressif.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [R] [K] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 03 Septembre 2024 à 16 heures ;

Le juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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