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TJ Nantes, 29 août 2024, RG 24/01507


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Date
29/08/2024
Numéro
24/01507
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
Autre
Id
66da05dfdd154eff15027443

Texte de la décision

5,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 15]
[Localité 10]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 29 Août 2024

minute n°

N° RG 24/01507
N° Portalis DBYS-W-B7I-MXO2


[S], [U] [V]

et

[J], [F], [X] [L] épouse [V]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice :
- Me Jallet-Laforge
- Me Gizard

CCC : dossier
CCC : enregistrement

JUGEMENT DU 29 AOUT 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Cécile DJELOYAN

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 20 juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 août 2024

A LA REQUÊTE CONJOINTE DE :

[S], [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]

[Adresse 3]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES - 265

ET :

[J], [F], [X] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]

[Adresse 6]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Amélie GIZARD de la SARL Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES - 279

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [V] et Madame [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants:
- [G] né le [Date naissance 11] 2000,
- [O] né le [Date naissance 7] 2003,
- [M] née le [Date naissance 5] 2006.

Par requête conjointe notifiée au greffe le 2 avril 2024, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [S] [V] et Madame [J] [L] demandent de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce.

L'enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’audience du 20 juin 2024, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire mise en délibéré au 29 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe le 2 avril 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [S], [U] [V] né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 14] (Loire-Atlantique)

et de

Madame [J], [F], [X] [L] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (Loire-Atlantique)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (Loire-Atlantique),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 5 avril 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes: 
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN

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