CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2024, RG 24/08799
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/08799 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMDO
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2024/ M159
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [M] [T]
Représentant : Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
C/
Mme [J] [P] ÉPOUSE [I]
Intimée
Me Agnès REVEILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la chambre 1-7, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE, greffier,
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 juillet 2024, Mme [T] [M] par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel d'un jugement du tribunal de proximité de FREJUS en date du 30 avril 2024.
L'article 901 alinéa 2 du code de procédure civile s'agissant des exigences formelles de la déclaration d'appel commande que celle-ci soit accompagnée d'une copie de la décision frappée d'appel.
Cette exigence procédurale conditionne la recevabilité de l'appel.
Dans le cas présent, l'objectivité commande de constater que l'appelante Madame [T] [M], n'a pas joint à sa déclaration d'appel une copie du jugement querellé.
Il convient en conséquence de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
- DÉCLARONS IRRECEVABLE l'appel interjeté par Mme Mme [T] [M] à l'encontre d'un jugement du tribunal de proximité de FREJUS en date du 30 avril 2024.
Fait à Aix-en-Provence, le 05/09/2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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