CA Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 21/06757
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/06757 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOV7
S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION
c/
[C] [U]
S.A. ALLIANZ IARD
Le SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
La FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT AQUITAINE
LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT GIRONDE
LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT
L'ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS RETRAITES (ANHR)
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 36]
La SCI MBTP
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION AQUITAINE
La Société dénommée « Association CAISSE DE CONGES PAYE IMTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST »
S.A.R.L. MIEUX ETRE
La SCCV LE FORUM DU LAC
S.A.S.U. CAMI
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES
S.A.R.L IN-EX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A. EUROMAF
S.E.L.A.R.L. EKIP
SAS CBF ASSOCIES
SELARL LAURENT MAYON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/04643) suivant deux déclarations d'appel des 10 et 23 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 413 824 319, dont le siège social est 4 Avenue René Descartes 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me LECONTE substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Arnaud CHEVRIER et Me Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [U]
né le 27 Septembre 1962 à [Localité 33]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
Représenté par Me Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Pauline ARROYO, de LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
SA dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
En qualité d'assureur de la Société ADIANTE [Localité 30] DIAG au titre du contrat 49 022 209
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Le SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT
dont le siège social dont le siège social est [Adresse 19], [Localité 35] - GRANDE BRETAGNE, représenté par son mandataire en FRANCE, la société LLOYD'S FRANCE SAS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 38.125,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 422 066 613, dont le siège social est sis au [Adresse 25] ' [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
ès qualités d'assureur de la société AVENIR DECONSTRUCTION
Société Anonyme d'un État membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, Prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 25] [Localité 22], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [I] [Y], domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentées par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Laure CANAVAGGIO substituant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT AQUITAINE,
sise [Adresse 34] à [Localité 14], Syndicat professionnel régi par les dispositions des articles L 2131-1 et suivants du Code du Travail, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT GIRONDE,
sise [Adresse 34] à [Localité 14], Syndicat professionnel régi par les dispositions des articles L 2131-1 et suivants du Code du Travail, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT,
dont le siège est [Adresse 11] à [Localité 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
L'ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS RETRAITES (ANHR),
sise [Adresse 5] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 36]
représenté par son syndic, la fédération Française du Bâtiment Nouvelle Aquitaine (FFB NA), numéro de SIRET 781 846 605 00058 dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 16]
La SCI MBTP,
société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 819 197 799 ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 16]
Représentés par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION AQUITAINE
dont le siège social est [Adresse 34] à [Localité 31] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société dénommée « Association CAISSE DE CONGES PAYES IMTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST »,
dont le siège social est [Adresse 21] à [Localité 39] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MIEUX ETRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 23]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thomas de BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCCV LE FORUM DU LAC
au capital de 1.800 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 810.342.352, dont le siège social est [Adresse 26] à [Localité 17], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. CAMI
SASU immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 539 532 960, dont le siege social est sis [Adresse 10] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siege,
en liquidation judiciaire
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
société anonyme au capital de 938.787.416 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.110.291, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d'assureur de la société HPS DIAG (sous le numéro de contrat 80810740)
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Guillaume DESMURE de la SCP de ANGELIS ' SEMIDEI ' VUILLQUEZ ' HABART MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES
ANCIENNEMENT DENOMMEE TEISSEIRE & TOUTON S.A.R.L immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 950 364 182 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 31] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L IN-EX
S.A.R.L au capital de 2 500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 508 482 114 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 31] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Localité 38] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
S.A. EUROMAF
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429 599 509, ayant son siège social à [Localité 37], [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Nelly BERGUIG du Cabinet AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP,
prise en la personne de Maître [F] [D], SELARL inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°453 211 393 - [Adresse 9] - [Localité 12]
ès-qualité de mandataire liquidateur de la SASU CAMI désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 2 mars 2022
non représentée, assignée sur appel provoqué de la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA selon acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2022 délivré à personne morale
INTERVENANTES :
SAS CBF ASSOCIES,
Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 20] [Localité 12],
es qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AVENIR DECONSTRUCTION, prise en la personne de Maître [J] [G], domicilié en cette qualité au siège
procédure de sauvegarde de justice levée par jugement du tribunal de commerce du 21.06.2023
SELARL LAURENT MAYON,
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 18] [Localité 12],
es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AVENIR DECONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
procédure de sauvegarde de justice levée par jugement du tribunal de commerce du 21.06.2023
Représentées par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2015, la société Safran Immobilier, aux droits de laquelle se trouve désormais la SCCV le Forum du Lac, a acquis les droits de propriété détenus par divers propriétaires sur un immeuble dénommé [Adresse 36] situé [Adresse 3] et [Adresse 29] à [Localité 16].
Ces cessions devaient être suivies d'une démolition et reconstruction de la [Adresse 36] avec réalisation de deux bâtiments supplémentaires dans le cadre d'une revente en état futur d'achèvement au profit de la Fédération Française du Bâtiment Gironde, de la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine, de la Fédération Française du Bâtiment, de l'Association Nationale des Hospitaliers Retraités, du Syndicat des Copropriétaires de la Maison du BTP et de la SCI MBTP ;
Outre le diagnostic préalable à la vente établi par la société Edec, la société Adiante [Localité 30] Diag, désormais dénommée Cami et assurée auprès de la SA Allianz Iard, dressait un rapport de repérage de la présence d'amiante avant travaux, daté du 2 juin 2015, les investigations ayant eu lieu le 24 avril 2015.
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée, dans le cadre d'un groupement conjoint, à la SARL Tesseire & Touton assurée auprès de la MAF et à la SARL Inex économiste / OPC assurée auprès de la SA Euromaf, M. [C] [U] intervenant comme coordonnateur SPS ;
Les travaux de démolition, y compris le désamiantage, étaient confiés à la société Avenir Déconstruction assurée auprès du syndicat Lloyd's 29-87 Brit moyennant un devis accepté de 548 400 € TTC dont 245 698 € de frais de désamiantage.
Les travaux ont débuté en mars 2016.
Un repérage complémentaire de l'amiante était ultérieurement réalisé en cours de chantier par la société HPS Diag, acquéreur du fonds de commerce de diagnostics de la société Adiante [Localité 30] Diag et assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Cette société ayant constaté la présence d'amiante non détectée initialement et dans des proportions importantes, la société Avenir Déconstruction a présenté un devis de travaux supplémentaires d'un montant de 320 207,28 €.
Se plaignant de la découverte d'amiante au-delà des indications résultant des diagnostics et études, la SCCV le Forum du Lac a obtenu, par ordonnance de référé du 17 octobre 2016 la désignation d'un expert.
M. [E], qui a réalisé les opérations d'expertise, a déposé son rapport le 5 mars 2020.
Saisi, au vu de ce rapport de différentes demandes indemnitaires, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, le 30 novembre 2021 :
- condamné la SCCV le Forum du Lac à payer à titre de pénalités de retard :
- la somme de 168.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine ;
- la somme de 154.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;
- la somme de 84.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 à la SCI MBTP ;
- la somme de 56.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine et à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;
- la somme de 28.000 € à l'Association Nationale des Hospitaliers Retraités ;
- la somme de 79.000 € au Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine ;
- condamné la SASU Cami, anciennement Adiante [Localité 30] Diag, la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd's Insurance Company à payer in solidum à la SCCV le Forum du Lac les sommes de
583.062,54 euros HT au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, 569.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement au titre des pénalités de retard supportées par le maître d'ouvrage, 546.249,40 € HT au titre du surcoût du désamiantage
77.438 euros au titre des surcoûts techniques et juridiques ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Cami in solidum avec la SA Allianz Iard supportera 85% de ces condamnations et la société Avenir Déconstruction in solidum avec la SA Lloyd's Insurance Company 15% ;
- condamné la SA Allianz Iard à garantir la société Cami et la SA Lloyd's Insurance Company à garantir la société Avenir Déconstruction ;
- autorisé la SA Allianz Iard à opposer à tous sa franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 2.500 euros ainsi que son plafond de 500.000 euros par sinistre et par année d'assurance ainsi que l'exclusion de garantie concernant les frais de réalisation des diagnostics complémentaires d'un montant de 27.878 euros ;
- autorisé la SA Lloyd's Insurance Company à opposer à tous sa franchise contractuelle de 10.000 euros ainsi que son plafond de garantie ;
- condamné la société Avenir Déconstruction à payer à la SCCV le Forum du Lac la somme de 921.312 euros au titre des pénalités de retard ;
Par déclaration électronique en date du 10 décembre 2021, la société Avenir Déconstruction a interjeté appel de la décision ;
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2024, la société Avenir Déconstruction demande à la cour de :
- juger que la responsabilité du diagnostiqueur doit être retenue au premier chef ;
- juger que la responsabilité des sociétés Teisseire & Touton et In-Ex, maîtres d''uvre, doit être retenue en application du rapport d'expertise judiciaire qualifiant leur responsabilité de majeure ;
- juger que monsieur [U], en sa qualité de CSPS ainsi que le maître d'ouvrage, professionnel, ont également leur quote-part de responsabilité dans la survenance des désordres, et ce en application des conclusions expertales ;
- juger que ces intervenants devront être condamnés in solidum, à l'exclusion de toute responsabilité de sa part ;
- juger que les postes de préjudice allégués par la SCCV Forum du Lac sont infondés et sans lien avec une quelconque faute de sa part ;
- juger que les pénalités contractuelles sont inapplicables au marché conclu par la société Avenir Déconstruction et, en tout état de cause, plafonnées à 5% du montant HT du marché soit 22.850 euros HT ;
- juger que les garanties de la Compagnie d'assurance Llyod's ainsi que de la Compagnie Allianz, assureur du diagnostiqueur, sont mobilisables sans qu'aucun plafond de garantie ne puisse être opposé ;
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 30 novembre 2021 rendu par la 7ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a légitimement retenu la mobilisation des garanties souscrites auprès des Lloyd's ainsi que de la Compagnie Allianz s'agissant du diagnostiqueur ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une quote-part de responsabilité à son encontre, à l'exclusion de toute autre responsabilité tenant à celle du maître d''uvre, du maître d'ouvrage ou bien encore du CSPS ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supporter 15% de l'ensemble de ces sommes pour un montant total de 1.775.749,94 € (hors pénalités contractuelles) alors qu'il s'agit de postes de préjudice infondés et sans lien avec une quelconque faute desa part,
- réformer le jugement rendu le 30 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée, non responsable, au règlement de la somme de 921.312 euros au titre de ces pénalités de retard sur la base d'un quantum, de surcroît, totalement erroné ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties souscrites auprès de la Compagnie d'assurance Lloyd's Insurance ;
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que ses plafonds de garantie étaient applicables ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties souscrites par le diagnostiqueur auprès de la Compagnie Allianz ;
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les plafonds de garantie Allianz étaient applicables ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
- débouter la société SCCV Le Forum du Lac en sa qualité de maître d'ouvrage ainsi que les autres parties à l'instance de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
Dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à son égard,
- condamner le Syndicat du Llyod's 29-87 Brit ainsi que la société Lloyd's Insurance Company à la garantir et la relever indemne sans pouvoir y opposer le moindre plafond de garantie ;
Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que les plafonds de garantie lui sont opposables,
- appliquer le seul plafond de garantie fixé à la somme de 2.000.000 € tel que cela résulte de la police d'assurance ;
- condamner in solidum la SCCV Forum du Lac, la Compagnie Allianz, la SARL Teisseire et Touton, son assureur la MAF, la société In-Ex ainsi que son assureur SA Euromaf au paiement de la somme de 180.949,76 euros HT au titre de l'indemnisation de son préjudice financier consécutif aux arrêts de chantier qui ne lui sont pas imputables ;
- condamner les parties succombantes au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au profit de Maître Philippe Leconte.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2024, monsieur [C] [U] demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter la société Forum du Lac de son appel incident en ce qu'il tend à sa condamnation ;
- rejeter toutes les demandes et appels en garantie formés à son encontre ;
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté toutes demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel retiendrait qu'il a engagé sa responsabilité,
- réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que les coûts du désamiantage additionnel constituent un préjudice indemnisable ;
- réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que le retard de chantier était de 28 mois ;
- débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes à son encontre au titre du poste "surcoûts de désamiantage lié à l'omission d'identification de MPCA" ;
- limiter sa part de responsabilité à 2 % des postes de préjudice présentant un lien de causalité partiel avec manquements reprochés ;
- rejeter les demandes de la société Forum du Lac et tous appels en garantie formés contre lui au-delà de sa seule part responsabilité ;
- condamner les sociétés Adiante [Localité 30] Diag, Teisseire & Touton, In-ex, Avenir Déconstruction et leurs assureurs respectifs et tout succombant, à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, à le relever indemne et le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de sa seule part de responsabilité ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions du 12 août 2022, la société Teisseire Dumesnil Architectes et Associés et la société In-Ex demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- confirmer notamment ce jugement en ce qu'il n'a retenu aucune faute en lien avec les préjudices allégués par la SCCV Forum du Lac et par l'ensemble des autres parties à la procédure à leur encontre ;
- en conséquence, le confirmer également, en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre au titre de la réparation de ces préjudices, et en ce que celles-ci ont été mises hors de cause ;
- le confirmer notamment en ce qu'il a débouté la société Avenir Déconstruction de sa demande reconventionnelle à hauteur de 180.949,76 € HT au titre de son préjudice allégué relatif à l'arrêt du chantier entre octobre 2016 et octobre 2017 ;
- écarter l'ensemble des demandes formées à leur encontre, tant par l'appelant que les parties intimées ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société Cami anciennement dénommée Adiante [Localité 30] Diag, la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la SASU Cami, la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société HPS Diag, monsieur [C] [U], la société Avenir Déconstruction, la SA Lloyd's Insurance Company SA et le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit en leur qualité d'assureur de la société Avenir Déconstruction, la SCCV Forum du Lac à les garantir et les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal frais et dépens ;
- juger qu'à l'égard de la société Cami, cette condamnation prendra la forme d'une fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice lié aux pénalités de retard supportées par la SCCV Forum du Lac à hauteur de 585.737 €, et statuant à nouveau, limiter ce préjudice à la somme de 366.300 € ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de la SCCV Forum du Lac consistant en des travaux complémentaires de désamiantage à hauteur de 661.364,40 €, et statuant à nouveau, débouter la SCCV Forum du Lac de toute demande à ce titre;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un surcoût de travaux hors désamiantage de 583.062,54 €, et statuant à nouveau, limiter ce coût à la somme de 479.605 € ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme au titre des surcoûts, laquelle fait pour partie doublon avec les frais irrépétibles et par ailleurs n'est pas constitutive d'un préjudice ;
- limiter à hauteur de 11.794,08 € le montant du préjudice allégué par la société Avenir Déconstruction au titre de l'arrêt de chantier intervenu entre octobre 2016 et octobre 2017 ;
- dire et juger que la MAF et Euromaf devront les garantir dans les conditions prévues dans les polices d'assurances souscrites auprès d'elle ;
En tout état de cause,
- condamner la société Avenir Déconstruction et/ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Avenir Déconstruction et/ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 679 du Code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2022, la société dénommée Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP - Caisse du Sud Ouest demande à la cour de :
- débouter la SAS Avenir Déconstruction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Avenir Déconstruction à payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS Avenir Déconstruction à payer la somme de 6.000,00 € à titre d'indemnités article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS Avenir Déconstruction aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2022, la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine, la Fédération Française du Bâtiment Gironde, la Fédération Française du Bâtiment, l'Association Nationale des Hospitaliers retraités, le Syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment des Travaux Publics et la société civile immobilière MBTP demandent à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SCCV Forum du Lac, à payer, au titre des pénalités de retard :
- la somme de 168.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine ;
- la somme de 154.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;
- la somme de 84.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 à la SCI MBTP ;
- la somme de 56.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine et à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;
- la somme de 28.000 € à l'Association Nationale des Hospitaliers Retraités ;
Y ajoutant,
- condamner la société Avenir Déconstruction à payer à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine, à la Fédération Française du Bâtiment Gironde et à l'Association Nationale des Hospitaliers Retraités la somme de 2000 €, à chacune, au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Avenir Déconstruction aux entiers dépens de l'instance ;
Dans leurs dernières conclusions du 5 septembre 2022, la Mutuelle des Architectes Français et Euromaf demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer qu'aucune faute ni aucun manquement causal avec les préjudices allégués par la SCCV Forum du Lac ne sont imputables à Teisseire & Touton et In-Ex ;
- confirmer la mise hors de cause de Teisseire & Touton et In-Ex et partant, leur mise hors de cause en tant qu'assureurs ;
- retenir les fautes commises par Cami, Avenir Déconstruction ;
- débouter Avenir Déconstruction de sa demande au titre de l'indemnisation de son prétendu préjudice lié aux arrêts de chantiers des intervenants ;
Si le jugement était réformé s'agissant des responsabilités,
- retenir la responsabilité de Cami, pris en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire EKIP ; et inscrire la créance de condamnation au passif de Cami et/ou de son mandataire liquidateur EKIP ;
- condamner Avenir Déconstruction, Monsieur [U], SCCV Forum du Lac dont la responsabilité est engagée ;
- débouter les appelants et l'ensemble des parties de toute demande de condamnation à l'encontre de Teisseire & Touton et In-Ex et partant à leur encontre ;
- débouter Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter Lloyds de Londres venant aux droits du Syndicat Lloyds 29-87 de l'ensemble de ces demandes ;
- condamner SCCV Forum du Lac, Allianz assureur d'Adiante [Localité 30] Diag, HPS et Cami, Allianz assureur de HPS et Cami, Avenir Déconstruction, Lloyds de Londres venant aux droits du Syndicat Lloyds 29-87 et [C] [U] à les relever indemnes et les garantir de toute condamnation éventuelle ;
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice lié aux pénalités de retard supportées par la SCCV Forum du Lac à hauteur de 585.737,28 € et statuant à nouveau, limiter ce préjudice à la somme de 366.300 € ;
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de la SCCV Forum du Lac consistant en des travaux complémentaires de désamiantage à hauteur de 661.364,40 € et statuant à nouveau, débouter la SCCV Forum du Lac de toute demande à ce titre;
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu un surcoût de travaux hors désamiantage de 583.062,54 € et statuant à nouveau, limiter ce coût à la somme de 479.659,27 € ;
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 77.437 € au titre de surcoûts, laquelle fait pour partie doublon avec les frais irrépétibles et par ailleurs n'est pas constitutive d'un préjudice ;
- débouter l'ensemble des appelants et intimés de toute demande et tout appel en garantie formés contre elles ;
- prendre acte de ce qu'elles opposent respectivement leurs limites et plafonds de garantie ;
- condamner Allianz, Avenir Déconstruction et Lloyds de Londres et la SCCV Forum du Lac à payer aux concluantes 10.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2024, la Mutuelle Mieux Etre demande à la cour de :
- juger qu'aucune demande de condamnation n'a été formée à son encontre ni en première instance, ni dans le cadre de la procédure d'appel ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
- condamner la société Avenir Déconstruction à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2024, la SCCV Le Forum du Lac demande à la cour de :
À titre principal
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SASU Cami, de la société Avenir Déconstruction et la garantie de leurs propres assureurs, et en conséquence condamner ces différentes parties et leurs assureurs à réparer les préjudices subis et en ce qu'il a condamné la société Avenir Déconstruction à lui verser la somme de 921.312 € au titre des pénalités de retard ;
- accueillir son appel incident tant sur les responsabilités encourues que sur le montant des condamnations et en conséquence :
- condamner in solidum la Compagnie Allianz, la Compagnie Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, la SA Lloyd's Insurance Company, la SARL Teisseire & Touton, la MAF, la SARL In-Ex, la SA Euromaf, monsieur [C] [U], à lui verser la somme de 2.126.132 euros hors taxes, par application des dispositions de l'article 1231-1 nouveau du Code civil et anciennement 1147 et 1793 du Code civil, au titre des divers préjudices subis et dire que cette somme sera indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 du 3 et 5 mars 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, à la date du jugement à intervenir, augmentée de la TVA à 20% en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Cami une créance d'un montant de 2.126.132 euros hors taxes, au titre des divers préjudices subis et dire que cette somme sera indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 du 3 et 5 mars 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, à la date du jugement à intervenir, augmentée de la TVA à 20% en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- juger que la société Lloyd's Insurance Company SA et la Compagnie Allianz Iard SA doivent garantir leurs assurés sans pouvoir opposer un plafond de garantie ou une exclusion de garantie ;
- condamner in solidum la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 921.312 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris reconventionnelles ;
- condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, et la SA Lloyd's Insurance Company à lui payer in solidum une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties ;
- condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, et la SA Lloyd's Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- juger que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré et en conséquence :
- la condamner à payer les indemnités de retard suivantes :
- la somme de 154.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;
- la somme de 84.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 à la SCI MBTP ;
- la somme de 56.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine et à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;
- la somme de 28.000 € à l'Association Nationale des Hospitaliers Retraités ;
- la somme de 79.000 € au Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine ;
- condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd's Insurance Company à lui payer in solidum les sommes de 583.062,054 euros au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l'indice BT01 du 5 mars 2020, 569.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre des pénalités de retard supportées par le maître d'ouvrage, 546.249,40 € HT augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l'indice BT01 du 5 mars 2020 au titre du surcoût du désamiantage et 77.438 euros augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l'indice BT01 du 5 mars 2020 au titre des surcoûts techniques et juridiques ;
- condamner la SA Allianz Iard à garantir la société Cami et la SA Lloyd's Insurance Company à garantir la société Avenir Déconstruction sans limite de plafond ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cami une créance d'un montant de 583.062,054 euros au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l'indice BT01 du 5 mars 2020, 569.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre des pénalités de retard supportées par le maître d'ouvrage, 546.249,40 € HT augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l'indice BT01 du 5 mars 2020 au titre du surcoût du désamiantage et 77.438 euros augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l'indice BT01 du 5 mars 2020 au titre des surcoûts techniques et juridiques ;
- condamner in solidum la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 921.312 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris reconventionnelles ;
- condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, et la SA Lloyd's Insurance Company à lui payer in solidum une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties ;
- condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, et la SA Lloyd's Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- juger que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner la société Avenir Déconstruction in solidum avec son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à lui verser la somme de 921.312 € au titre des pénalités de retard ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cami une créance équivalente au montant des condamnations prononcées ;
- juger que ni la Compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Cami, ni la société Lloyd's Insurance Company SA en qualité d'assureur d'Avenir Déconstruction ne peuvent opposer d'exclusion de garantie ou de plafond de garantie ;
- débouter la société Avenir Déconstruction de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- débouter toute autre partie sollicitant d'être relevée indemne par la concluante ou encore sollicitant un partage de responsabilités impliquant la concluante ;
- débouter toutes parties sollicitant des dommages et intérêts ou toutes parties sollicitant à l'encontre de la concluante des frais irrépétibles ou la prise en charge des dépens ;
- condamner en sus des frais de la décision de première instance les parties succombantes in solidum à verser à la requérante la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Mathieu Raffy - Michel Puybraud en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2022, la société Cami demande à la cour de :
- dire et juger l'appel diligenté par la SAS Avenir Déconstruction recevable mais mal fondé ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd's Insurance Company à payer in solidum à la SCCV Le Forum du Lac les sommes de :
- 583062,54 € au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l'indice BT 01 entre le 5 mars 2020 et le prononcé du présent jugement du jugement à intervenir ;
- 569.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement au titre des pénalités de retard supportées par le maître d'ouvrage ;
- 546.249,40 € HT augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l'indice BT 01 entre le 5 mars 2020 et le prononcé du présent jugement au titre du surcoût du désamiantage ;
- 77.438 euros augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l'indice BT 01 entre le 5 mars 2020 et le prononcé du présent jugement au titre des surcoûts techniques et juridiques ;
- dire que dans leurs rapports entre elles, elle supportera in solidum avec la SA Allianz Iard 85% de ces condamnations et la société Avenir Déconstruction in solidum avec la SA Lloyd's Insurance Company 15% ;
- autoriser la SA Allianz Iard à opposer à tous sa franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 2.500 euros ainsi que son plafond de 500.000 euros par sinistre et par année d'assurance ainsi que l'exclusion de garantie concernant les frais de réalisation des diagnostics complémentaires d'un montant de 27.878 euros ;
- la condamner, ainsi que la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd's Insurance Company à payer in solidum à la SCCV Le Forum du Lac une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner ainsi que la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd's Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- dire que dans leurs rapports entre elles, elle supportera in solidum avec la SA Allianz Iard 85% des frais et dépens et la société Avenir Déconstruction in solidum avec la SA Lloyd's Insurance Company 15% ;
- dire que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
À titre principal,
- dire et juger que les erreurs commises par elle sont sans lien de causalité avec les préjudices allégués ;
- condamner la société Avenir Déconstruction, le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit, la société Lloyd's Insurance Company SA, la SARL Teisseire & Touton, la MAF, la SARL In-Ex, la SA Euromaf et monsieur [C] [U] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la Compagnie Allianz Iard à l'encontre de la concluante ;
- condamner la société Allianz Iard à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en vertu du contrat d'assurance souscrit ;
En tout état de cause,
- réduire le montant de toute condamnation au profit de la SCCV Forum du Lac de 40% en raison des fautes commises par elle ;
- rejeter comme étant sans objet la demande de garantie formée par la SCCV Forum du Lac concernant les indemnités de retard ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société Avenir Déconstruction ;
- rejeter comme étant infondée la demande de garantie formée par le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et la société Lloyd's Insurance Company SA à son encontre,
- rejeter comme étant infondée la demande de garantie formée par monsieur [C] [U] à son encontre ;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 31 mai 2024, le syndicat du Lloyd's 29-87 Brit et la société Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de :
À titre liminaire,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company SA, aux lieu et place du syndicat du Lloyd's 29-87 Brit en qualité d'assureur de la société Avenir Déconstruction ;
- juger la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Avenir Déconstruction, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
À titre principal,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté toute faute de la société Avenir Déconstruction liée à l'absence d'analyse critique du rapport de repérage;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la société Avenir Déconstruction avait commis une faute pour avoir révisé son devis de désamiantage à la baisse, en le ramenant de 531.000 € à 234.898 €, et ignoré pour ce faire certains points du diagnostic de repérage d'amiante, et considéré qu'une telle faute était en lien causal avec le sinistre ;
Statuant à nouveau,
- juger que la société Avenir Déconstruction n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage au titre du surcoût lié à l'arrêt des travaux et au désamiantage ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
- débouter la SCCV Le Forum du Lac et tout autre intervenant de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a estimé qu'elle n'était pas tenue de garantir les pénalités contractuelles de retard mises à la charge de son assurée, celles-ci résultant d'engagements pris par l'assuré échappant au périmètre contractuel de la garantie souscrite ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté l'exclusion n°19 de l'article 11 des conditions générales et l'exclusion n°402 de l'intercalaire n°4 ;
Statuant à nouveau,
- juger que les conséquences financières résultant d'un diagnostic erroné dans le domaine du désamiantage, de l'interruption et du retard du chantier sont exclues des garanties prévues au contrat d'assurance ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
- débouter la SCCV Le Forum du Lac et tout autre intervenant de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
À titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité la responsabilité de la société Avenir Déconstruction ne pourra excéder 15 % des conséquences financières du sinistre ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum entre la société Avenir Déconstruction et ses assureurs ;
- infirmer le jugement de première instance s'agissant du quantum des condamnations allouées à la SCCV Le Forum du Lac ;
Statuant à nouveau,
- juger que la part de responsabilité éventuellement attribuée à la société Avenir Déconstruction ne pourra excéder 15% des conséquences du sinistre ;
- écarter toute condamnation in solidum entre la société Avenir Déconstruction, son assureur et les autres intervenants, la faute prétendument commise par la société Avenir Déconstruction n'ayant pas contribué au dommage subi par la SCCV Le Forum du Lac ;
- débouter la SCCV Le Forum du Lac de sa demande en garantie formée au titre des pénalités de retard sollicitées par les différentes fédérations du fait du retard de livraison ;
À défaut,
- limiter le montant des pénalités de retard à la somme de 366.300 €, telle que retenue par l'expert judiciaire ;
- limiter à la somme de 475.723,11 € le montant du surcoût lié à la revalorisation des marchés ;
- débouter la SCCV Le Forum du Lac de sa demande en garantie formée au titre du surcoût du désamiantage ;
À défaut,
- limiter le surcoût du désamiantage à la somme de 54.624,94 €, soit 10% du montant retenu par l'expert judiciaire, au vu de la faible perte de chance de la SCCV de se désengager de l'opération si elle avait eu connaissance du coût global des travaux de désamiantage ;
- limiter à la somme de 47.438 € la demande formée au titre des surcoûts techniques et juridiques ;
- débouter la SCCV Le Forum du Lac de sa demande formée au titre des pénalités contractuelles de retard ;
- juger en tout état de cause que les condamnations qui seraient susceptibles d'être allouées à la SCCV Le Forum du Lac au titre des pénalités de retard, du surcoût des marchés des entreprises, des frais financiers relèvent du préjudice lié au retard du chantier et à ce titre ne peuvent être couverts par elle du fait des exclusions prévues au contrat d'assurance ;
En tout état de cause,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l'encontre de la société Cami, la Compagnie Allianz es qualités d'assureur de HPS Diag, la Compagnie Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Cami, la société Teisseire & Touton, la MAF, la société In-Ex, la société Euromaf et monsieur [C] [U] ;
- condamner in solidum la Compagnie Allianz es qualités d'assureur de HPS Diag, la société Teisseire & Touton, la MAF, la société In-Ex, la société Euromaf et monsieur [C] [U] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cami une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ;
- juger que la Compagnie Allianz, ès qualités d'assureur de la Cami, n'est pas fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 500.000 € ;
- débouter la SCCV Le Forum du Lac, la Compagnie Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société HPS Diag, la Compagnie Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Cami, la Cami, la société Teisseire & Touton, la MAF, la société In-Ex, la société Euromaf et monsieur [C] [U], ainsi que toute autre partie de leurs appels incidents, demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- juger qu'en cas de condamnation à son encontre, il devra être fait application des limites de garanties de la police souscrite pour les plafonds et les franchises opposables, mentionnés aux termes des conditions particulières et de la proposition d'assurance signée de l'assurée, à hauteur de 10.000 € pour la franchise et de 350.000 € pour les dommages immatériels non consécutifs ;
- limiter ainsi toute condamnation à son encontre à hauteur de 350.000 € déduction faite de la franchise opposable de 10.000 € ;
- condamner in solidum la SCCV Le Forum du Lac ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Jean-Marie Puybareau, avocat au barreau de Bordeaux, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé fondée la demande en paiement de pénalités contractuelles de retard formulée par lui ;
- réfor
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