CA Cayenne, 4 sept. 2024, RG 24/00027
Vérifier : CA Cayenne, 4 sept. 2024, RG 24/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE
REQUETE EN INDEMNISATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 2024-
N° RG 24/00027 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIPL
AFFAIRE : [N] [V] [T] / AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, PROCUREUR GENERAL
****
Décision rendue publiquement ce jour
04 Septembre 2024
ENTRE :
M. [N] [V] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
M. PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de Cayenne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Nous , Béatrice ALMENDROS, première présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de Greffe, lors des débats et de Madame [R] [L], greffière stagiaire, lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 03 Juillet 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit:
Monsieur [N] [V] [T] a été mis en examen le 15 avril 2021 des chefs de vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage et violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, faits commis à [Localité 14] entre le 12 et le 26 mars 2020, et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne en date du même jour. Il a été remis en liberté par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 janvier 2023 et placé sous contrôle judiciaire. Il a été remis en liberté le 1er février suivant. Le 1er août 2023 le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu concernant monsieur [N] [V] [T].
Il a par conséquent effectué une détention provisoire injustifiée.
Monsieur [N] [V] [T] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Guyane, requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2023, en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite l'allocation de la somme de quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante euros (98.850 euros) en réparation de son préjudice moral, outre une somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 mai 2024 l'agent judiciaire de l'Etat demande que le montant de l'indemnité réclamée par monsieur [N] [V] [T] soit ramené à de plus justes proportions, soit à la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral, avec versement d'une indemnité réduite au titre de ses frais irrépétibles.
Par réquisitions en date du 17 mai 2024, le ministère public conclut au rejet de l'ensemble des prétentions du requérant, au motif que celui-ci se trouvait en situation irrégulière en France au moment de son interpellation, sur des sites d'orpaillage illégaux et qu'il ne peut ainsi solliciter d'indemnisation pour les ennuis judiciaires que son séjour clandestin et ses activités illicites et délictuelles lui ont occasionné.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024, puis renvoyée à celle du 03 juillet suivant à laquelle elle a été retenue. Les parties ont développé leurs écritures et maintenu leurs prétentions ou observations respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure qui s'est terminée à son égard, par une décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application des articles 149-2 et R.26 du même code, il appartient à l'intéressé, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.
En l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 1er août 2023 a été notifiée le jour même à monsieur [N] [V] [T] par remise en main propre. La requête en indemnisation de la détention provisoire effectuée par monsieur [N] [V] [T] pendant la durée de l'information judiciaire, a été remise par son mandataire au greffe civil de la cour d'appel de Cayenne le 31 janvier 2024, soit avant l'expiration du délai précité de six mois.
La requête est donc recevable.
Sur l'indemnisation
Monsieur [N] [V] [T] sollicite une indemnité de 98.850 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux mesures restrictives de liberté qu'il a injustement subies, sur la base d'une somme de 150 euros par jour, pour 659 jours de détention.
Doivent être pris en compte, dans le calcul de la durée d'une détention provisoire, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté.
Des titres de détention et de la fiche pénale établie par l'administration pénitentiaire il résulte que monsieur [N] [V] [T] a été incarcéré du 15 avril 2021 au 1er février 2023, le billet de sortie étant horodaté à 15h33, soit 659 jours de détention en milieu fermé.
L'évaluation du préjudice moral doit tenir compte de l'intensité du choc psychologique occasionné par la détention en fonction de la personnalité de l'auteur, son âge, sa situation familiale, d'éventuelles précédentes incarcérations dans des conditions similaires à celles qui a subies dans le cadre de la détention indemnisable. Elle doit également tenir compte de possibles mauvaises conditions de détention en lien notamment avec une surpopulation carcérale.
Il ressort des éléments du dossier et pièces justificatives produites par monsieur [N] [V] [T] que ce dernier est né [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (Brésil), et qu'il avait donc 50 ans lorsqu'il a été incarcéré dans le cadre de l'affaire dont est saisie la présente juridiction. Il était sans emploi, aucun document ne venant attester du contraire. Il était célibataire et père de cinq enfants, nés en [Date naissance 8] 1998, [Date naissance 12] 2001, [Date naissance 9] 2003, [Date naissance 11] 2005 et [Date naissance 6] 2008. Trois d'entre eux étaient donc majeurs à la date de l'incarcération de leur père, et le plus jeune avait 13 ans. Le lieu de résidence de ses enfants et le fait qu'il vive toujours avec leur mère à laquelle il n'est pas marié, ne sont pas établis.
Monsieur [N] [V] [T] a eu un titre de séjour valable jusqu'au 2 septembre 2020, si bien qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français au moment de son incarcération. Toutefois, il justifie avoir obtenu un rendez-vous auprès des services compétents de la préfecture de la Guyane pour régulariser sa situation, rendez-vous fixé au 21 avril 2021 qu'il n'a pu honorer du fait de son incarcération ordonnée le 15 avril précédent. Il justifie également avoir sollicité un nouveau rendez-vous auprès de la préfecture début juillet 2023, soit six mois après sa libération.
Son casier judiciaire révèle qu'il avait déjà été condamné à 4 reprises avant son incarcération, dont trois fois à des peines d'emprisonnement ferme d'un quantum de 3 mois en mai 2003, avec mandat de dépôt à l'audience pour des faits de travail dissimulé et entrée séjour irrégulier d'un étranger en France, 6 mois en juin 2005 pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, conduite d'un véhicule sans permis et transport prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 ou de produit ou engin explosif, et d'un an en mars 2019, avec maintien en détention prononcé à l'audience encore pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation de justificatif et conduite d'un véhicule sans permis en récidive.
La situation familiale de monsieur [V] [T] n'a pas été dégradée du fait de son incarcération, elle était déjà chaotique avant cela, de précédentes incarcérations l'ayant éloigné un temps de sa famille. Il apparaît bien inséré dans le domaine de l'orpaillage illégal au regard des condamnations dont il a fait l'objet, l'information au terme de laquelle il a bénéficié d'un non-lieu étant liée à l'orpaillage illégal.
Le choc carcéral allégué par monsieur [N] [V] [T] doit être relativisé compte tenu de ses antécédents, même s'il est indéniable que les conditions d'incarcération au centre pénitentiaire de Guyane, qui connaît de manière structurelle une forte surpopulation avec des cellules comptant plusieurs matelas au sol, avec une population carcérale dangereuse sont particulièrement difficiles.
En conséquence de ce qui précède, une juste indemnité de 50.000 euros sera allouée à monsieur [N] [V] [T] en réparation de son entier préjudice moral.
Enfin, une indemnité de mille euros (1000 euros) lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, statuant contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Déclarons la requête recevable,
Fixons à la somme de cinquante mille euros (50.000 euros) le montant de la réparation du préjudice moral de monsieur [N] [V] [T] pour son incarcération du 15 avril 2021 au 1er février 2023,
Fixons à la somme de mille euros (1000 euros) le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'agent judiciaire de l'Etat à régler ces indemnités à monsieur [N] [V] [T],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La première présidente
Naomie BRIEU Béatrice ALMENDROS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.