CA Cayenne, 4 sept. 2024, RG 24/00014
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Septembre 2024
DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 2024/29
RG : N° RG 24/00014 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKJD
AFFAIRE : Société BELLE AMEDEE / [N] [F]
ENTRE :
Société BELLE AMEDEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
ET :
M. [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Nous , Béatrice ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Lysiane DESGREZ, directrice de greffe, présente lors des débats et de Madame [J] [I], greffière stagiaire, présente lors du délibéré, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 03 Juillet 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 la SAS BELLE AMEDEE, société exploitant un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 2], a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé monsieur [N] [F], commis en pâtisserie et de cuisine qu'elle a licencié pour faute grave le 20 avril 2022, à l'effet, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de voir :
Arrêter à titre principal l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Cayenne le 4 septembre 2023 ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut de référence de monsieur [N] [F] à la somme de 2018,09 euros, et l'ayant notamment condamnée à verser à ce dernier une somme de 6290,45 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, une somme de 15.135,67 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4036,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 403,61 euros bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 1972,71 euros bruts à titre de rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire, et une indemnité de 500 euros pour préjudice distinct tiré des conséquences de la rupture, avec condamnation de l'employeur à payer à monsieur [N] [F] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, autoriser la consignation auprès de la CARPA du Conseil de la société BELLE AAMEDEE des sommes dues au titre de l'exécution provisoire,
En tout état de cause, débouter monsieur [N] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, la SAS BELLE AMEDEE indique en substance que monsieur [N] [F] a été recruté par contrat à durée indéterminée en date du 30 juillet 2010 par la société KAWA qui exploitait le restaurant la BELLE AMEDEE avant qu'elle ne lui cède son fonds de commerce le 1er juin 2019. Elle a repris l'ensemble du personnel. Elle fait valoir qu'au cours de l'année 2021 elle a constaté l'existence de nombreux manquements commis par monsieur [F], à savoir de nombreuses erreurs et une négligence dans la réalisation de sa prestation de travail, des retards répétés et surtout le non-respect des règles d'hygiène susceptible d'être sanctionné par une fermeture administrative de l'établissement. Monsieur [F] a fait l'objet d'un premier avertissement le 30 novembre 2021, non suivi d'effet, les négligences persistantes. Elle lui a donc notifié sa mise à pied conservatoire par courrier du 18 février 2022 remis en mains propres. Le jour même monsieur [F] a présenté sa démission avant de se rétracter. La SAS BELLE AMEDEE l'a convoqué à un entretien préalable par envoi recommandé en date du 18 mars 2022, entretien fixé au 31 mars 2022 auquel monsieur [F] s'est présenté sans fournir d'explication satisfaisante sur ses manquements. Par lettre recommandée en date du 20 avril 2022 elle lui a donc notifié son licenciement pour faute grave. C'est dans ce contexte que monsieur [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne par requête en date du 30 janvier 2023, procédure qui s'est terminée par le jugement querellé en appel.
La SAS BELLE AMEDEE soutient qu'elle n'a pas été convoquée régulièrement ni devant le bureau de conciliation ni devant le bureau de jugement, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir sa défense. Or, l'absence de convocation régulière au préliminaire de conciliation constitue une nullité d'ordre public qui entache toute la procédure. Elle justifie donc d'un moyen sérieux d'annulation du jugement critiqué. Elle ajoute qu'il existe par ailleurs un moyen sérieux d'infirmation du jugement de première instance. En effet, le premier juge a considéré que l'employeur avait notifié le licenciement pour faute grave plus d'un mois après la date de convocation au premier entretien, donc qu'il avait agi hors délai, et en a conclu qu'il s'agissait d'une irrégularité de procédure ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle te sérieuse. Or, la SAS BELLE AMEDEE soutient que le premier terme du délai d'un mois ne peut être la date de l'entretien du mois de février 2022 dont l'objet visait uniquement à informer monsieur [F] des modalités de sa mise à pied conservatoire, mais l'entretien du 31 mars 2022 au cours duquel il a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés. La notification du licenciement est donc bien intervenue dans le mois suivant cet entretien, en conséquence de quoi la procédure de licenciement est parfaitement régulière. La SAS BELLE AMEDEE soulève un autre moyen sérieux d'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes tiré des manquements répétés et persistant de monsieur [F] dans l'exécution de son travail.
Enfin, la SAS BELLE AMEDEE affirme que l'exécution provisoire de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives au regard des difficultés de trésorerie qu'elle traverse et de sa situation économique fragilisée. Son solde bancaire est négatif et elle présente un résultat déficitaire ces dernières années. Par ailleurs il est selon elle patent qu'en cas d'infirmation du jugement, le créancier sera dans l'incapacité de restituer la somme versée au titre de l'exécution provisoire, d'autant qu'il ne semble pas avoir retrouvé d'emploi depuis son licenciement. Elle maintient donc sa demande principale, de même que sa demande subsidiaire aux fins d'être autorisée à consigner les fonds dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
En réplique, monsieur [N] [F] soutient qu'il a été licencié sans motif valable, que le chef lui avait dit qu'ils étaient trop nombreux dans le personnel. Il confirme que la société BELLE AMEDEE est en grande difficulté financière. Il ajoute qu'il travaille désormais au restaurant le BARIO.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de justice bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance posé par l'article 514 du code de procédure civile, l'article R. 1454-28 du code du travail dispose que, sauf exception légale ou réglementaire, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Il ajoute que sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne qui doit être mentionnée dans le jugement. Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 sont, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, entre autres, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, le versement de l'indemnité de fin de contrat, sommes dont le bureau de conciliation et d'orientation peut ordonner le versement.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, sur lequel la société BELLE AMEDEEE fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article 514-6 du même code dispose que lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Ces dispositions sont applicables en matière d'exécution provisoire de droit. En l'espèce, ne sont assorties, de droit, de l'exécution provisoire, que les condamnations à paiement prononcées contre la société BELLE AMEDEE au titre de l'indemnité légale de licenciement pour 6290,45 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour 4036,18 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour 403,61 euros bruts et enfin, au titre des rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire pour 1972,71 euros bruts. Le surplus du dispositif du jugement, n'est pas assorti de l'exécution provisoire, dans la mesure où celle-ci est facultative et où le conseil des prud'hommes ne l'a pas ordonnée.
La SAS BELLE AMEDEE doit donc s'acquitter du paiement d'une somme globale de 12.702,95 euros bruts.
La SAS BELLE AMEDEE a interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes en date du 4 septembre 2023 par déclaration au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne en date du 3 mars 2024. Or le jugement a été signifié entre les mains de la présidente de la SAS, madame [D] [B], le 24 novembre 2023. L'appel du jugement a donc été interjeté après l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir à compter de la date de signification de la décision.
En conséquence, les chances d'annulation ou de réformation de la décision prud'homale sont nulles.
Il convient donc de débouter la SAS BELLE AMEDEE de ses prétentions aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ou de consignation des sommes dues.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demanderesse devant également être déboutée de ce chef de prétentions.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de la SAS BELLE AMEDEE.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et non susceptible de pourvoi,
Déboute la SAS BELLE AMEDEE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS BELLE AMEDEE aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ;
La greffière La première présidente
Naomie BRIEU Béatrice ALMENDROS
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