CA Cayenne, 4 sept. 2024, RG 24/00015
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Septembre 2024
DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 2024-34
RG : N° RG 24/00015 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKSJ
AFFAIRE : [Z] [H] / [E] [Y], [P] [Y], [K] [Y]
ENTRE :
Mme [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
ET :
Mme [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [K] [Y]
Chez la SCP Maurice Peroumal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Nous , Béatrice ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors des débats et de Madame [O] [L], greffière stagiaire, lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 17 Juillet 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 madame [Z] [H], qui exerçait la profession de kinésithérapeute, a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé madame [E] [Y] et messieurs [P] et [K] [Y], propriétaires d'un local qu'elle leur louait, à l'effet au visa de l'article 517-3 du code de procédure civile, de voir :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Cayenne, la condamnant à verser aux consorts [Y] une somme provisionnelle de 4873,93 euros à titre principal, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance,
Condamner les consorts [Y], solidairement entre eux, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2024 à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, madame [Z] [H] indique qu'elle n'a pas comparu à l'audience de référé car elle n'a pas été destinataire de l'assignation. Elle a interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration enregistrée au greffe civil de la cour d'appel de Cayenne le 22 février 2024. Son appel porte sur les chefs de condamnation visés dans l'acte introductif de la présente instance. Elle soutient que la décision de première instance sera infirmée dans la mesure où en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 7 novembre 2019 publié au BODACC le même jour, les consorts [Y] ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation à leur verser une quelconque somme que ce soit à quelque titre que ce soit, outre que leur demande est prescrite comme formée plus de trois, voire cinq ans, après la date du commandement de payer qu'ils lui ont fait délivrer le 22 mars 2017 et fixant leur créance. Elle relève que les intimés n'ont pas conclu en appel dans les délais légaux, la déclaration d'appel, l'avis à bref délai qui lui a été notifié le 27 mars 2024 par le greffe, et ses conclusions leur ayant été signifiés le 3 avril 2024, l'affaire étant fixée à l'audience rapporteur du 12 septembre 2024. Il s'agit là de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance querellée.
Madame [H] soutient ensuite que l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance de référé aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où sa situation financière post liquidation judiciaire n'est pas favorable et où elle ne dispose pas de la somme qu'elle a été condamnée à payer aux consorts [Y], somme qu'elle conteste par ailleurs. Il lui serait en outre difficile, voire impossible de récupérer les fonds en cas d'infirmation de la décision de première instance, les intimés n'ayant même pas constitué avocat en appel et semblant se désintéresser de la procédure.
Madame [Z] [H] maintient donc l'ensemble de ses prétentions initiales.
Madame [E] [Y] et messieurs [P] et [K] [Y], cités suivant actes déposés en études de commissaire de justice, ne se sont pas fait représenter à l'audience. Il convient donc de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article 514-1 du même code dispose lui que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ' ».
En l'espèce, l'ordonnance en date du 19 janvier 2024 contre laquelle madame [Z] [H], non comparante à l'audience de référé, a interjeté appel a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en référé sur une demande principale de condamnation à paiement provisionnel d'un arriéré de loyers, outre des dommages et intérêts et une demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en l'espèce recevable.
Il s'en suit que tel que prévu à l'article 514-3 précité doivent être en l'espèce réunies deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance et des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé entreprise, sans exigence que ces conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par madame [Z] [H] au soutien de ses prétentions, que cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance de référé en date du 19 janvier 2024 par déclaration au greffe en date du 22 février 2024, soit le lendemain de la date à laquelle la décision lui a été signifiée par ministère de commissaire de justice. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905-2° du code de procédure civile, et madame [H] a signifié sa déclaration d'appel aux consorts [Y] le 3 avril 2024, soit dans le délai de dix jours prévu à l'article 905-1 du même code suivant l'avis de fixation de l'affaire adressé par le greffe civil de la cour d'appel en date du 27 mars 2024. La procédure d'appel apparaît régulière.
Il ressort d'un jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cayenne statuant en chambre du conseil, que l'état de cessation de paiement de madame [Z] [H], exerçant l'activité de masseur kinésithérapeute, a été constaté et la date de cessation des paiements fixée rétroactivement au 1er janvier 2018, la juridiction ayant prononcé sa liquidation judiciaire ab initio, conformément à la demande de l'intéressée. Ce jugement a été publié au BODACC des 1er, 2 et 3 décembre 2019 avec rappels de la nécessité pour les créanciers de déposer leur créance dans les deux mois suivant la publication auprès du liquidateur, en l'occurrence la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de maître [M] [N].
Le jugement du 7 novembre 2019 fait état de ce que madame [H] a cessé son activité libérale le 31 juillet 2018. On peut donc supposer que la dette locative objet de la procédure de référé est antérieure au jugement prononçant sa liquidation judiciaire puisqu'elle a dû libérer le local qu'elle louait aux consorts [Y] en cessant d'y exercer son activité de kinésithérapeute. Pour dater la créance des consorts [Y], madame [H] évoque un commandement de payer en date du 22 mars 2017 qui n'est pas produit et auquel l'ordonnance de référé ne fait d'ailleurs pas référence. Ce document ne peut donc servir de référence pour dater la créance locative.
La créance apparaissant toutefois née avant le jugement ouvrant la liquidation judiciaire, les consorts ne pouvaient plus que la déclarer entre les mains de maître [N], et non en poursuivre le recouvrement auprès de madame [H]. Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'est pas produit, insuffisance d'actif qui est à distinguer de l'état de cessation des paiements, mais qui est en l'espèce probable eu égard au montant du passif déclaré s'élevant à 78.715 euros et au fait que madame [H] avait cessé son activité depuis juillet 2018.
La dette locative n'entrant pas dans les exceptions prévues à l'article L643-11 du code de commerce, les consorts [Y] n'ont pas recouvré leur faculté d'action en paiement contre madame [H] postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire qui a dû intervenir dans le délai d'un an fixé par le tribunal de grande instance dans son jugement en date du 7 novembre 2019.
Il s'agit d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 19 janvier 2024, auquel pourrait s'ajouter celui tiré de l'éventuelle prescription de la dette locative, mais celle-ci est en l'état non vérifiable en l'absence de datation certaine de ladite dette et de production de la convention de bail permettant de savoir si elle relève ou non de l'application de la loi du 6 juillet 1989, et donc si la dette se prescrit par trois ou cinq ans.
Au moyen sérieux de réformation de la décision de première instance se cumulent des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, au regard de la situation financière de madame [H] qui a conduit à sa liquidation judiciaire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par madame [Z] [H].
Il ne paraît toutefois pas contraire à l'équité que madame [Z] [H] conserve à sa charge ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de madame [E] [Y] et messieurs [P] et [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et non susceptible de pourvoi,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Cayenne, dans l'instance opposant madame [E] [Y] et messieurs [P] et [K] [Y] à madame [Z] [H],
Déboute madame [Z] [H] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
Condamne madame [E] [Y] et messieurs [P] et [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ;
La greffière La première présidente
Naomie BRIEU Béatrice ALMENDROS
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