CA Douai, 5 sept. 2024, RG 24/03047
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
24/633
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
du 05 Septembre 2024
N° RG 24/03047 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDT
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de LILLE, décision attaquée en date du 13 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00004
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur [M] [F] [U]
A qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 juillet 2024 par acte remis à personne
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière ;
Vu le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille ;
Vu la notification de ce jugement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mai 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie en date du 20 juin 2024;
Vu l'avis adressé le 27 août 2024 aux fins de recueillir, sous huitaine, les observations des parties sur la recevabilité de l'appel au regard des articles 125 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les conclusions d'incident du 27 août 2024 par lesquelles M. [F] [U] demande, au visa des articles 125 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel soit déclaré irrecevable et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie soit condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Vu l'avis adressé aux parties le 3 septembre 2024 pour les aviser qu'il serait statué ce jour sur la recevabilité de l'appel ;
MOTIFS :
Selon l'article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mai 2024.
Le délai d'appel expirait donc le 5 juin 2024.
Dès lors, l'appel interjeté le 20 juin 2024 est irrecevable.
Il convient de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à régler à M. [F] [U] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de l'instance d'appel, la somme de 700 euros.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel formé le 20 juin 2024 irrecevable ;
Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à régler à M. [F] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens d'appel.
Le greffier, La Présidente de chambre,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
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