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CA Nîmes, 5 sept. 2024, RG 23/02226


Vérifier : CA Nîmes, 5 sept. 2024, RG 23/02226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
23/02226
Chambre
2ème chambre section A
Type
Ordonnance
Id
66da9b4b413403f5ca588699

Texte de la décision

2,946 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/02226 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I35G

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/03454

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 908 du Code de Procédure Civile)

Mme [B] [N]

Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

APPELANTE

M. [C] [V]

Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Mme [S] [E] épouse [V]

Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

M. [C] [P]

Représentant : Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d'AVIGNON

Mme [D] [L] épouse [P]

Représentant : Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d'AVIGNON

M. [C] [H]

Mme [T] [J] épouse [H]

M. [A] [W]

Mme [X] [G] épouse [W]

COMMUNE D'[Localité 1]

Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Nous, Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,

Vu l'article 908 et 914 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 30 Juin 2023 par Mme [B] [N],

Vu la demande d'observations sur la caducité encourue en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile adressée aux parties le 04 juin 2024.

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2024 par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, le 18 juin 2024 par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d'AVIGNON et le 19 juin 2024 par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES;

Attendu que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel aux parties non constituées en application de l'article 902 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du Code de Procédure civile ;

Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [P] et de la commune d'[Localité 1] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de l'appel diligenté par Mme [N] et non soutenu à hauteur de 500€ pour chacune des parties, et qui seront supportés par Mme [N].

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 902 et 908 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Condamnons Mme [N] à payer à M. [P] et à la commune d'[Localité 2] chacun la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.

La greffière Le magistrat de la mise en état

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