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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/00539


Vérifier : TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/00539
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
Autre
Id
66db42aaf06e1567cdd9e7c5

Texte de la décision

11,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024

MINUTE : 24/689

N° RG 24/00539 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWLY
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

S.A.S. alter smok
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, (avocat postulant) et par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

ET

DÉFENDERESSE:

S.A.S. beg investissements
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024 puis prorogé au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 mai 2017, la SAS BEG INVESTISSEMENTS a donné à bail commercial à la SAS ALTER SMOK un local identifié " local n° K 4, délimité sur le plan en Annexe 1, surface ; 15m² environ " aux fins d'y exploiter une activité de " vente de cigarettes électroniques et de recharges liquides à l'exclusion de toute autre activité ou commerces " au sein du centre commercial [5] pour une durée de 10 ans à compter de la date de prise d'effet du bail, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges composé d'une base forfaitaire de 22.000 euros et d'une base variable fixée à 7% du chiffre d'affaires du preneur.

Aux termes de l'article 12.2.1 des conditions particulières du bail commercial, les parties ont instaurer une clause d'exclusivité de l'activité du preneur en ces termes :

" Le Preneur bénéficie d'une garantie d'exclusivité pour l'exercice de l'activité de " vente de cigarettes électroniques ". En conséquence, le bailleur ne pourra, pendant la durée du présent bail, consentir un autre bail portant sur l'un des autres locaux dont il est propriétaire dans le centre commercial de [5] pour l'exercice de la même activité que celle ci-dessus rappelée. Le Preneur reconnait avoir été informé par le bailleur de ce que ledit bailleur n'est tenu à aucune garantie du respect de l'exclusivité ci-dessus consentie pour les autres locaux dont il n'est pas propriétaire. "

Par exploits des 31 mars et 4 avril 2022, la SAS ALTER SMOK a fait assigner la SAS BEG INVESTISSEMENTS et la société Tabac [5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1004, 1217 et 1719 du Code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 135.336 euros à titre de réparation du préjudice subi et de voir interdire sous astreinte toute vente de cigarettes électroniques par la société Tabac [5].

Le 20 juin 2023, la SAS BEG INVESTISSEMENTS a fait pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la SAS ALTER SMOK sur les comptes qu'elle détient dans les livres du Crédit industriel et commercial pour un montant de 62.112,58 euros, dont 379,83 euros au titre du coût de l'acte, concernant les loyers et charges arrêtés au 12 avril 2023.

La saisie a été dénoncée à la SAS ALTER SMOK le 22 juin 2023.

Par exploit d'huissier du 19 juillet 2023, la SAS ALTER SMOK a fait assigner la SAS BEG INVESTISSEMENTS aux fins de voir :
Vu les articles L.511-1, L.511-2, L.512-1, R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclarant la demande de la société ALTER SMOKE recevable et bien fondée,
À TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que la société BEG INVESTISSEMENTS ne justifie d'aucune circonstance menaçant le recouvrement de sa créance ;
En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la société BEG INVESTISSEMENTS;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALTER SMOKE les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société BEG INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société BEG INVESTISSEMENTS aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, prorogé à la date de ce jour.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 19 juillet 2023, la SAS BEG INVESTISSEMENTS n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, la SAS ALTER SMOK, représentée, a soutenu sa demande.

Par messages transmis via le réseau privé virtuel des avocats les 26 juin et 5 juillet 2024, il a été demandé au conseil de la SAS ALTER SMOK de transmettre un extrait K-Bis et une attestation comptable à jour ce qu'elle a fait par message du 24 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'absence de comparution de la SAS BEG INVESTISSEMENTS

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Aux termes de l'article 76 de la loi du 9 juillet 1991, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

Il est constant que, dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur n'est plus recevable à contester la saisie conservatoire.

En l'espèce, aucun acte de conversion de saisie conservatoire de créances n'a été signifié.

En conséquence, la SAS ALTER SMOK est recevable en sa contestation de saisie conservatoire de créance.

III - Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Dispositions légales applicables

Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l'article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

L'article L. 512-1 du code déjà cité précise que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

L'article R. 512-1 précité précise que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, la SAS BEG INVESTISSEMENTS n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu si bien que la preuve que les conditions d'applications des dispositions précitées sont remplies et qu'ainsi la saisie conservatoire se justifiait n'est pas rapportée.

Par ailleurs, il ressort des attestations comptables établies les 29 juin 2023 et 17 juillet 2024 produites par la SAS ALTER SMOK que :
-en 2022, son bénéfice était de 334.249 euros ;
-en 2023 ses capitaux propres 2023 étaient de 1.687.859 euros ;
-en 2023, une perte de 117 080 euros en 2023 corrigée de la perte d'exploitation sur la restructuration des filiales Belges, portant le résultat bénéficiaire à 172 917 euros ;

Par suite, la menace de recouvrement de nature à justifier une saisie conservatoire n'est pas établie.

En conséquence, il y aura lieu de donner mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.

III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS BEG INVESTISSEMENTS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SAS BEG INVESTISSEMENTS sera également condamné à indemniser le défendeur au titre de ses frais irrépétibles. La SAS ALTER SMOK sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.

Cependant, la somme sollicitée n'apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à la demande dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DONNE mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 20 juin 2023 à la demande de la SAS BEG INVESTISSEMENTS, sur les comptes de la SAS ALTER SMOK détenus auprès du Crédit industriel et commercial, dénoncée le 22 juin 2023 ;

CONDAMNE la SAS BEG INVESTISSEMENTS à verser à la SAS ALTER SMOK la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS BEG INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MOUSSA Anissa Stéphane UBERTI-SORIN

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