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TJ Bobigny, 29 juill. 2024, RG 24/06816


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Date
29/07/2024
Numéro
24/06816
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
66db42f3f06e1567cdd9ed5c

Texte de la décision

4,213 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


MINUTE N° 24/00593

Chambre 3/section 3

N° RG 24/06816 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRW7

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE

DU 29 Juillet 2024

Rendu par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier,

DEMANDEUR

Madame [R] [S] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocate Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169,

ET

DEFENDEUR

Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocate Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB94

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance sur mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce initiée par Madame [R] [S] à l'encontre de Monsieur [T] [G].

Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2024, Madame [R] [S] a sollicité du juge d'interpréter ledit jugement et de statuer sur une omission.
Elle expose que le dispositif du jugement est sujet à ambiguïté en ce qu'il condamne Monsieur [T] [G] à payer à Madame [R] [S] la somme mensuelle de 2000 euros en exécution du devoir de secours à compter du 25 juillet 2023, date de l'assignation en divorce, mais ne statue pas sur l'indexation de la pension et n'indique pas à quel moment du mois la pension doit être réglée, de sorte qu'elle est sujette à interprétation quant à son exécution.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE une omission de statuer affectant le dispositif de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 22 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny dans l'instance en divorce introduite par Madame [R] [S] à l'encontre de Monsieur [T] [G] ;

DIT qu'il convient d'ajouter les mentions suivantes au dispositif de ladite ordonnance sur mesures provisoires :

" DISONS que la pension alimentaire au titre du devoir de secours est payable d'avance au domicile du créance avant le 5 de chaque mois ;

DISONS que la pension alimentaire au titre du devoir de secours sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E;

DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;

DISONS que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; "

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement ainsi interprété et complété et les expéditions dudit jugement ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Madame Clothilde REYNAERT Mme Eléonore FERRÉ-LONGER

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