TJ Meaux, 4 sept. 2024, RG 24/02906
Vérifier : TJ Meaux, 4 sept. 2024, RG 24/02906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 24/02906 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 04 Septembre 2024
Minute n° 24/00036
Affaire : N° RG 24/02906 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK5
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] copro [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 17 Juillet 2024,
GREFFIER
Lors des débats : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
Lors du délibéré : Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président, ayant signé la minute avec Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE ;
- N° RG 24/02906 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK5
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a désigné la SELARL [8] en qualité de mandataire successoral à effet d'administrer provisoirement la succession de feue Madame [W] [F], conformément aux articles 813-2 et suivants du code civil. Il a en outre condamné Monsieur [D] [S], fils de feue Madame [W] [F], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] COPRO la somme de 2 173 euros au titre de l'article 700 outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] COPRO a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 813-1 et suivants et 813-9 du code civil, de :
- proroger la mission du mandataire successoral avec la mission la plus étendue qu'il soit et comprenant la mission de représenter la succession dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ;
- condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 1 829 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Il a maintenu oralement ses demandes à l’audience du 17 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la mission du mandataire prend fin le 29 juin 2024 mais que sa mission n'est pas terminée dès lors que l'arriéré de charges de copropriété n'est pas réglé et que le syndicat des copropriétaires entend assigner la succession dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'alinéa 1er de l'article 813-9 du code civil dispose que : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine».
L'alinéa second de l'article 813-1 du même code rappelle que « la demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public».
En l'espèce, il résulte du jugement en date du 29 juin 2022 ( n°RG 22/2491, minute n°22/22) que le syndicat des copropriétaires est un créancier de la succession, au sens de l'article susvisé.
En outre, il résulte de la situation de compte en date du 15 mai 2024 que des arriérés de charges de copropriété demeurent impayés, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la prorogation de la mission du mandataire successoral.
Il sera relevé que la mission du mandataire fixée par le jugement du 29 juin 2022 n'est limitée que par les dispositions légales des articles 813-2 et suivants du code civil, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de préciser que la mission du mandataire portera sur représentation de la succession dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière dès lors que la généralité de la mission englobe d'ores et déjà ce chef de mission.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [D] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] COPRO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Proroge la mission confiée à la SELARL [8] par jugement du 29 juin 2022 (n°RG 22/2491, minute n°22/22), aux fins d'administrer provisoirement la succession de feue Madame [W] [F], née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 7] et décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6], conformément aux articles 813-2 et suivants du code civil, pour une période de deux années ;
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [10] COPRO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.