TJ Meaux, 4 sept. 2024, RG 24/00546
Vérifier : TJ Meaux, 4 sept. 2024, RG 24/00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 24/00546 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6L
Date : 04 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00546 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6L
N° de minute : 24/00474
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Frédéric DOCEUL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 06-09-2024
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTEURS ASSOCIES (LCA) et de la société EM BAT ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alice CORBIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD assureur de la société LES CONSTRUCTEURS ASSOCIES (LCA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES CONSTRUCTEURS ASSOCIES (LCA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Juillet 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 12 juin 2024, la société Axa France Iard a fait assigner la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les dispositions de la décision de référé du tribunal de ce siège en date du 16 juin 2021, ordonnant une expertise dans l’instance initiée par Mme [M] [S], ainsi que les ordonnances communes d'extension de mission postérieures. En outre elle a demandé que les dépens soient réservés.
- N° RG 24/00546 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6L
A l’audience du 17 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Axa France Iard a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En substance, elle expose que la société Les Constructeurs Associés (LCA) était titulaire du lot gros oeuvre sur le chantier de construction litigieux et était assurée auprès d'elle jusqu'au 1er janvier 2019. Elle soutient que la société LCA était assurée, au moment de la première réclamation, auprès des sociétés défenderesses.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 16 juin 2021 (n° RG 21/411, n° minute 21/318), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [W] [P] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022 (n° RG 22/495, minute n° 22/402), rectifiée par ordonnance du 18 janvier 2023 (n° RG 22/1264, minute n° 23/56), la mesure d'expertise a été étendue aux désordres survenus dans le logement de M. [C] [H].
Par ordonnances des 20 septembre 2023 (n°RG 23/549, minute n°23/521) et 27 mars 2024 (n°RG 24/159, minute n° 24/203), les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables aux société Assurance Mutuelle Vie, es-qualités d'assureur de la société JFM Fermetures, Smabtp, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles es-qualités d'assureur de la société Archicrea, QBE, Star Bat, Octafer et Axa France Iard es-qualités d'assureur de la société Les Constructeurs Associés.
La société Axa France Iard justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié, par la production de l'assignation en référé en date du 21 avril 2021 délivrée à la demande de Mme [S] et des attestations d'assurances en date des 08 décembre 2020 et 08 décembre 2021, de ce que la société LCA était assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au moment de la première réclamation relative aux travaux réalisés notamment par la société LCA.
M. [W] [P], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 04 juin 2024 adressé au conseil de la société Axa France Iard.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société Axa France Iard qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la société Axa France Iard, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Axa France Iard, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Dit que les dispositions des ordonnances de référé rendues le 16 juin 2021 (RG n° 21/411, n° minute 21/318), 15 juin 2022 (n° RG 22/495, minute n° 22/402), 18 janvier 2023 (n° RG 22/1264, minute n° 23/56), 20 septembre 2023 (n°RG 23/549, minute n°23/521) et 27 mars 2024 (n°RG 24/159, minute n° 24/203) sont communes et opposables à la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, es qualités d’assureurs de la société Les Constructeurs Associés (LCA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, , es qualités d’assureurs de la société Les Constructeurs Associés (LCA, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Dit que la société Axa France Iard devra consigner la somme de 500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laisse les dépens à la charge de la société Axa France Iard ;
Rappelle que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelle que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.