TJ Nanterre, 4 sept. 2024, RG 24/01687
Vérifier : TJ Nanterre, 4 sept. 2024, RG 24/01687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2024
N° RG 24/01687 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHUS
N° Minute :
AFFAIRE
S.C. SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE
C/
S.A.S. BCB, [Y] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BCB
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0606
DEFENDEURS
S.A.S. BCB
La Seine Musicale
[Adresse 1]
[Localité 6]
Maître [Y] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société BCB
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux défaillants
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci-après la SPRE) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
La société BCB exploite depuis le 14 décembre 2017 un bar-restaurant-club, sous l’enseigne « [Adresse 7] Sound », attenant à La Seine Musicale située sur [Adresse 7] à [Localité 6].
Le 23 mars 2022, la SPRE a mis en demeure la société BCB de lui régler la somme de 29 810,72 euros au titre de la rémunération équitable due au 31 mars 2022, et de lui communiquer ses justificatifs comptables.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BCB et a désigné Me [Y] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 8 décembre 2022, la SPRE a déclaré une créance privilégiée pour un montant de 39 755,60 euros correspondant aux montants facturés au titre de la diffusion de musique attractive due jusqu’au 30 novembre 2022.
Le 25 avril 2023 le mandataire judiciaire a informé la SPRE de la contestation de sa créance à hauteur de 20 472,72 euros.
Par courrier du courrier du 18 septembre 2023, la SRPE a ramené sa déclaration de créance à la somme de 33 350,54 euros suite à la communication d'éléments comptables de la société BCB.
Par ordonnance du 13 janvier 2024, le juge-commissaire a constaté qu’il subsistait une contestation sérieuse d’une partie de la créance de la SPRE et renvoyé cette dernière à saisir la juridiction compétente en application des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2024, la SPRE a fait assigner la société BCB et Me [Y] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société BCB devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SPRE demande au tribunal de :
-fixer sa créance à inscrire au passif de la société BCB à titre privilégié et définitif à la somme de 33 350,54 euros correspondant à la rémunération équitable impayée sur la période de droits du 1er octobre 2018 au 24 novembre 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
-fixer sa créance à inscrire au passif de la société BCB au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.
La société BCB, assignée conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Me [Y] [B], assigné conformément à l'article 655 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la SPRE
La SPRE indique que la société BCB ne conteste pas sa double activité de bar/restaurant à ambiance musicale (BAM/RAM) et de club/discothèque la rendant redevable de la rémunération équitable prévue par les décisions réglementaires des 5 janvier 2010 et 30 novembre 2001 ; que la société BCB a contesté les factures émises du 5 mars 2020 au 4 mars 2022 ; que celles-ci ont pourtant été réalisées suite à un contrôle sur place d’un agent assermenté et sur la base des extraits de caisse remis ; qu’ont été pris en compte les recettes de l’activité club/discothèque et le chiffre d’affaires restant pour l’activité BAM/RAM ; qu’elle n’a émis aucune facture pour sur les périodes de fermeture administrative et qu’elle a systématiquement régularisé les montants dus au fur et à mesure de la transmission des recettes de la société BCB.
Appréciation du tribunal,
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation (Com., 19 décembre 2018, n°17-15.883 et 17-26.501). Ainsi, le tribunal, qui doit seulement examiner la contestation telle qu'elle s'est présentée devant le juge-commissaire, n'est pas investi des pouvoirs de fixer la créance au passif de la société ou de déterminer si celle-ci revêt un caractère privilégié, qui reviennent à ce dernier.
Il ressort de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 janvier 2024 que la société BCB conteste la facturation réalisée pour la période de fermeture sanitaire, soit toutes les factures du 5 mars 2020 au 4 mars 2022.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par la SPRE, particulièrement du tableau récapitulatif (pièce n°2.2) que :
-celle-ci n'a pas émis de factures pour les périodes de fermeture administrative durant lesquelles la société BCB n'a pas eu d'activité ;
-le montant des factures a été établi sur la base des justificatifs comptables remis par la société BCB, ce qui rend inopérant ses explications contenues dans son courriel du 20 décembre 2023 portant sur un montant moyen mensuel facturé ;
-celle-ci a appliqué les abattements et coefficients prévus dans les décisions réglementaires des 5 janvier 2010 et 30 novembre 2001.
Par conséquent, il doit être jugé que la SPRE dispose d'une créance d'un montant de 33 350,54 euros à l'encontre de la société BCB.
Sur les dépens et sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
En outre, l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties, de l'équité, et de la nature de la procédure, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leur demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Juge que la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce est créancière de la société BCB à hauteur de 33 350,54 euros,
Invite les parties à saisir le juge-commissaire aux fins de fixation de la créance, consécutivement au sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 13 janvier 2024,
Dit que les dépens seront employés en frais de la procédure collective,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.