Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, RG 24/00352


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, RG 24/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/00352
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
66dbec5333cdcc763a3b988b

Texte de la décision

3,281 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMOO

Ordonnance n° 2024/M152

S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT

représentée par Me Joseph MAGNAN membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [K] [O]

représenté par Me Sylvain PONTIER membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.P.A. COSTA CROCIERE S.P.A

représentée par Me Pierre GASSEND membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Après débats à l'audience du 24 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24/00352,

Attendu que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE qui l'a condamnée à payer à M. [K] [O] la somme de 5 014,35 € en remboursement de prestations non exécutées outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, celle de 132,05 € en remboursement de frais de repas, celle de 1 500 € en indemnisation du préjudice moral subi et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, l'exécution provisoire n'ayant pas été écartée ;

Attendu que par conclusions d'incident, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demande que soit constaté son désistement partiel de l'appel à l'égard de M. [K] [O], l'instance se poursuivant à l'encontre de la société COSTA CROCIERE SPA ;

Attendu qu'aucune des parties ne s'est opposée à ce désistement ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de son désistement d'appel partiel et de renvoyer l'affaire à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour conclusions des parties demeurant dans la procédure et fixation ;

Attendu que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT supportera les dépens de l'incident ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNONS ACTE à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de son désistement d'appel partiel à l'égard de M. [K] [O] ;

CONSTATONS le dessaisissement de la Cour à l'égard de cette partie ;

DISONS que l'instance d'appel se poursuivra uniquement à l'encontre de la société COSTA CROCIERE SPA ;

DISONS le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour conclusions des parties demeurant à la procédure et fixation.

DISONS que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT supportera les dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2024

Le greffier Le Président chargé de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.