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CA Paris, 6 sept. 2024, RG 21/03327


Vérifier : CA Paris, 6 sept. 2024, RG 21/03327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
21/03327
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66dbeca933cdcc763a3b9b23

Texte de la décision

2,758 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Septembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPY6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 7] RG n° 19/00179

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTORE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] [B] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/00179 rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 10 juin 2024 à 9h00, l'appelant n'est ni présent ni représenté mais par courrier électronique du 7 juin 2024 son conseil avait sollicité une mesure de retrait du rôle.

Le conseil de la caisse, par écrit, s'associe à la demande de retrait du rôle formulée par l'appelant.

SUR CE :

Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03327 de son rôle,

DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.

La greffière, Le président.

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