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CA Paris, 6 sept. 2024, RG 21/03635


Vérifier : CA Paris, 6 sept. 2024, RG 21/03635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
21/03635
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66dbecaa33cdcc763a3b9b2b

Texte de la décision

3,396 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Septembre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03635 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSFG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00530

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [R] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTORE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Z] [P] a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00530 rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

A l'audience du 10 juin 2024 à 9h00, M. [P] n'est ni présent ni représenté.

La caisse, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [P] a été régulièrement avisé, par lettre du 5 mai 2023, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2] [Localité 4], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [P] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [P].

La greffière, Le président.

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