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TJ Bobigny, 9 sept. 2024, RG 24/07150


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Date
09/09/2024
Numéro
24/07150
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66df36b59b56f16fd33942e4

Texte de la décision

4,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KL
MINUTE: 24/1801

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [X] [T]
née le 12 Avril 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]

présente assistée de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Septembre 2024

Le 31 août 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [T].

Depuis cette date, Madame [X] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 05 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 septembre 2024

A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [X] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, en particulier des termes du certificat médicat médical d’admission faisant état d’un trouble psychiatrique chronique avec étrangeté de contact, instabilité psychomotrice, idées délirantes de grandeur et de persécution, des examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures relatant, dans le cadre d’une schizophrénie, tableau d’exaltation maniaque, discours diffluent verbalisant délire polythématique à mécanisme essentiellement intuitif, acceptation passive de soins ; de l’avis motivé du 6 septembre 2024 relevant en outre une faible conscience des troubles ; également des débats à l’audience, au cours desquels elle fait état de voix qui lui parlent de nuit, et lui font injonctions de sauver l’humanité, de phénomène de voyance, et par ailleurs demande la poursuite de l’hospitalisation en raison de son absence de logement, que Madame [X] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible un véritable consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [T].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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