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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 6 sept. 2024, RG 24/01991


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Date
06/09/2024
Numéro
24/01991
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66df3c8c9b56f16fd33ac830

Texte de la décision

3,592 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : SFAM

Copie exécutoire délivrée
à : Mme [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OL2

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024

DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM - CELSIDE, dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 22 mars 2024, Mme. [V] a sollicité la convocation de la société SFAM aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros en principal et celle de 1 000 euros pour les frais exposés.

A l’audience du 6 juin 2024 Mme. [V] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait souscrit une assurance devant couvrir des appareils mutimédias, qu’elle avait déclaré deux sinistres, mais que les indemnisations annoncées par la société SFAM n’avaient jamais été versées. Elle indique par ailleurs avoir fait l’objet de prélèvements abusifs.

La société SFAM, bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception figurant au dossier, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [V] a souscrit le 18 mai 2020 une assurance intitulée “Pack Famille” auprès de la société SFAM, couvrant la casse, le vol, et la perte dans la limite de trois sinistres par an avec un plafond de garantie annuel de 3 000 euros.

Mme. [V] a déclaré un premier sinistre pour lequel la société SFAM lui a notifié le 7 novembre 2022 une prise en charge à hauteur de 450 euros. Elle justifie de très nombreuses réclamations pour lesquelles elle n’a reçu à ce jour aucune réponse.

Elle justifie également avoir déclaré un second sinistre le 26 mai 2023concernant un Iphone 8, mais ne produit aucun justificatif de déclaration de sinistre ni de prise en charge pour un second téléviseur.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande à hauteur seulement de 450 euros que la société SFAM a reconnu devoir.

Il n’est pas contestable que le retard mis par la société SFAM à verser les sommes qu’elle a reconnu devoir a causé à Mme. [V] un préjudice résultant de la nécessité d’effectuer de très nombreuses relances, toutes demeurées sans réponse, puis d’intenter une action en justice.

En réparation de ce préjudice il convient de condamner la société SFAM à payer à Mme. [V] la somme de 150 euros.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société SFAM.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société SFAM à payer à Mme. [V] la somme de 450 euros ( quatre cent cinquante ) euros en principal, outre celle de 150 ( cent cinquante ) euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société SFAM aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à PARIS, le 6 septembre 2024

le greffier le Président

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