TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 21/00901
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 21/00901 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGO5
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 21/00901 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGO5
DÉBATS
À l’audience du 21 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 13 avril 2021 et reçu le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [X] [S], née le 28 mars 1971, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris du 9 mars 2021, refusant sa demande déposée le 28 mai 2020 au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aménagement logement pour l’installation d’un monte escalier au motif que la facture du 28 février 2020 est antérieure au dépôt de sa demande du 28 mai 2020.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024.
Madame [X] [S], comparant, a indiqué qu’elle maintenait son recours en expliquant qu’elle contestait le motif du refus de prise en charge de la MDPH de [Localité 5] de la facture du 28 février 2020 en expliquant qu’elle est effectivement antérieure à sa demande du 28 mai 2020 et en produisant un mail de la MDPH de [Localité 5] en date du 8 janvier 2020 lui précisant qu’elle devait justifier sa demande par la production du devis du monte escalier ou de la facture déjà acquittée.
Elle demande donc la prise en charge de la facture acquittée du 28 février 2020 pour la somme de 10000 euros.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de PCH
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0.Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] [S] est éligible à la Prestation Compensation du Handicap (PCH) et que sa demande de prise en charge des frais d’installation du monte escalier au titre du volet aménagement logement a été refusée pour un motif purement administratif qui est contredit par le mail de la MDPH du 8 janvier 2020 lui précisant qu’elle peut obtenir le remboursement d’une facture acquittée, et alors qu’elle produit précisément la facture du 28 février 2020 dont le solde a été réglé le 4 mars 2020, éléments non contestés par la MDPH de [Localité 5].
Il ne peut donc lui être opposé qu’elle a réglé préalablement la facture produite alors qu’elle démontre précisément qu’elle a fait l’avance de ces frais d’aménagement logement justifiés par son handicap.
Il y a donc lieu de :
-Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 9 mars 2021,
-Constater qu’à la date de sa demande, Madame [X] [S] pouvait prétendre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet logement et à ce titre, au remboursement par la MDPH de [Localité 5] de la somme de 10 000 euros au titre de la facture du monte escalier du 28 février 2020, acquittée le 3 mars 2020, et condamner la MDPH de [Localité 5] à lui rembourser ladite somme,
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
-Déclare recevable en la forme le recours de Madame [X] [S],
-Annule la décision de la MDPH de [Localité 5] du 9 mars 2021,
- Constate qu’à la date de sa demande, Madame [X] [S] pouvait prétendre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet logement et à ce titre, du remboursement par la MDPH de [Localité 5] de la somme de 10 000 euros au titre de la facture du monte escalier du 28 février 2020.
-Condamne la MDPH de [Localité 5] à lui rembourser la somme de 10 000 euros,
-Met les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00901 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGO5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [S]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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