TJ Créteil, 26 août 2024, RG 21/00933
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00933 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4NG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
DOSSIER N° RG 21/00933 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4NG
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :S.A.R.L. [4], - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Gallig DELCROS (E0261)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0261
DEFENDERESSE
C.P.A.M de l’Essonne, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH,Vice-présidente
ASSESSEURS : M Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié
M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 août 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2021, la S.A.R.L. [4] a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de [Localité 2] portant rejet implicite de sa demande en constestation du taux d’incapacité partielle de 10% attribué à sa salarié [J] [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 7 novembre 2017
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024. Aucune des parties n’a comparu.
Régulièrement avisée de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a sollicité une dispense de comparution par couriel du 17 mai 2024.
Par courrier électronique du 2 mai 2024 , la S.A.R.L. [4] a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort 8
- CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.R.L. [4];
- CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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