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TJ Meaux, 8 août 2024, RG 24/01668


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Date
08/08/2024
Numéro
24/01668
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66df4a249b56f16fd33de8e2

Texte de la décision

7,851 caractères

Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01668 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Août 2024
Dossier N° RG 24/01668

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;

Vu l’arrêté pris le 11 juin 2024 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [G] [E] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [G] [E] [O], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2024 à 11h03 ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt huit jours à compter du 15 juillet 2024 la rétention administrative de M. [G] [E] [O], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 17 juillet 2024

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête, reçue le 06 août 2024 à 17h51 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [G] [E] [O], né le 06 Septembre 1975 à [Localité 18], de nationalité Colombienne

actuellement maintenu en rétention administrative au centre [21], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;

Monsieur [G] [E] [O], né le 06 Septembre 1975 à [Localité 18], de nationalité Colombienne,

actuellement maintenu en rétention administrative au centre [21], représenté par Me Anna STOFFANELLER , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Vu les piècesreçues le 07 août 2024 du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;

En présence, serment préalablement prêté, de [M] [W] [Y], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER , avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
- M. [G] [E] [O] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le retenu sollicite sa remise en liberté en raison du défaut dediligence dès lors que l’administration ne justifie de la prise d’un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi suite à la décision du tribunal administratif de Melun annulant la disposition fixant la colombie comme pays de renvoi et que cette même administration a, le 5 août 2024 tenté d’éloigner l’intéressé à destination de Bogota ;

1- Attendu qu’il convient de constater que par décision du 1er août 2024, la juridicition de Céans a statué sur la précédente demande de mise en liberté effectuée le 31 juillet 2024 par M. [G] [E] [O] sur le même fondement de l’absence de diligences de l’administration n’ayant pas pris d’arrêté fixant le pays de renvoi suite à la décision de la juridiction administrative du 16 juillet 2024 annulant la destination de la Colombie, qu’aucun élémnet nouveau n’est apporté au soutien de la demande et que dès lors, en application du principe de l’autorité de la chose jugée rappelé à l’article 480 du code de procédure civile, ce moyen sera rejeté ;

2- Attendu qu’il est certes rapporté la preuve qu’un vol a été réservé à destination de [Localité 18] le 5 août 2024, qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a été transféré à destination de l’aéroport en vue de prendre le vol, que toutefois, quand bien même il convient de constater que cette diligence de l’administration est contraire à la décision de la juridiction administrative en date du 16 juillet 2024, il n’appartient pas au juge judiciaire de sanctionner une diligence déloyale, celui-ci devant, en application des dispositions législatives, sanctionner le défaut de diligence, qu’en l’espèce les diligences ont été accomplies à destination des autorités espagnoles ;

que dès lors la demande de mise en liberté sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [G] [E] [O];

Prononcé publiquement au palais de justice de [Localité 20], le 08 Août 2024 à 13h42 .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 08 août 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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