Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source hf_dump

TJ Valenciennes, 9 sept. 2024, RG 23/00236


Vérifier : TJ Valenciennes, 9 sept. 2024, RG 23/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/00236
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66df50789b56f16fd33f1941

Texte de la décision

39,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00236 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7WF
N°MINUTE : 24/331

Le sept juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [C] [H], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [L] [W], demandeur, demeurant [Adresse 4], représenté par Me Jean-raphaël DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE

D'une part,
Et :

S.A.S. [12], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS

Avec :

Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Madame [X] [A], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

Société [10], partie mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Katia BEKAS-PONET substituée par Me Haïba OUAISSI, avocats au barreau de PARIS

Société [14] (ROUTE 61), partie mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mai 2018, M. [L] [W], salarié intérimaire embauché en qualité d’opérateur grutier par la société [10] et mis à disposition de la société [14], entreprise utilisatrice, pour une mission sur l’un des sites de la société [12], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :

« Le 25 mai 2018 à 08 heures 40 pour des horaires de travail de 08 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.
- activité de la victime lors de l’accident : grutier – élevage d’un élément préfabriqué à l’aide d’une grue mobile, cette grue bascule dans la trémie centrale entraînant celle-ci.
- nature de l’accident : basculement de l’engin de chantier
- éventuelles réserves motivées : rapport de police établi par OPJ [Localité 8]
- siège des lésions : tête – dos – épaule – main – mâchoire – cou
- nature des lésions : hématomes et multiples fractures
- La victime a été transportée à l’hôpital [11]
- Accident connu par l’employeur le 25 mai 2018 à 08 heures 50. »

Le certificat médical initial rédigé le 25 mai 2018 par le Docteur [M], anesthésiste réanimateur, fait état d’un « traumatisme crânien sans perte de connaissance avec une plaie du scalp en deux portions de 10 cm et 7 cm ; une fracture unifocale de la mandibule non déplacée ; une fracture dentaire de (42) et traumatisme dentaire (13) ; un traumatisme du rachis cervical avec une fracture de la lame et du processus transverse gauche de C7, esquille osseuse dans le foramen intervertébral C6C7 gauche ; un traumatisme du rachis thoracique avec une fracture de T5 stable non neurologique ; une luxation de l’épaule droite réduite en préhospitalier sans fracture ; une dermabrasion du genou droit, de la jambe gauche sous le genou et en regard de l’articulation métacarpo-phalangienne du majeur droit. »

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 juin 2018.

L’état de santé de la victime a été considéré comme étant guéri à la date du 1er avril 2019.

Par requête réceptionnée au greffe le 20 avril 2023 M. [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après trois remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 07 juin 2024.

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, M. [L] [W] demande au tribunal de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la SASU [10],
- ordonner avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer la nature et les préjudices subis,
- dire la présente décision opposable aux sociétés [14] et [12] ainsi qu’à la CPAM du Hainaut,
- condamner la SASU [10] à payer à M. [L] [W] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- condamner la SASU [10] à payer la somme de 3.000 euros à M. [L] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [L] [W] indique que plusieurs infractions au code du travail ont été reprochées à la SAS [12], entraînant sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 04 février 2022, qui aurait été confirmée par la Cour d’Appel de Paris.

Il rappelle que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié et que son statut de travailleur intérimaire entraîne la présomption de la faute inexcusable de son employeur.
Il estime que la multiplication des intervenants ne saurait le priver d’une juste indemnisation de son préjudice, au seul motif que son employeur serait une agence intérim, la société d’intérim restant juridiquement tenu d’assurer la sécurité de son salarié alors même qu’il aurait été mis à disposition de la SAS [14] puis de la SAS [12].

Par conclusions en répliques et récapitulatives soutenues oralement, la société [10], demande au tribunal de :

À titre principal,

- dire et juger que les demandes formulées par M. [W] sont infondées ;
- débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [W] à régler à la société [10] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la société [12] est l’auteur de toute éventuelle faute inexcusable pouvant être à l’origine de l’accident du travail de M. [W] survenu le 25 mai 2018 ;
- condamner la société [12] à relever et garantir la société [10] de toute condamnation à intervenir au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris l’ensemble des indemnisations complémentaires allouées au requérant ;
- limiter la mission d’expertise aux dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- ramener à de plus justes proportions la provision sollicitées par M. [W] ;
- condamner la société [12] à relever et garantir intégralement la société [10] des sommes allouées à M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile et mises à la charge de la société [10] ;
- condamner la société [12] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En premier lieu, la société [10] soulève la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [L] [W], estimant que la citation de l’employeur en justice, seule cause d’interruption du délai de prescription, est survenue le 26 février 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale.

Sur la faute inexcusable, la société [10] rappelle qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et estime qu’une telle preuve n’est pas rapportée par M. [W].

La société ajoute que M. [W], titulaire d’un CACES R383 délivré pour l’utilisation de grues mobiles, avait suivi une formation qu’elle a elle-même organisée pour savoir conduire en sécurité les équipements de travail mobiles, de sorte qu’il était parfaitement qualifié pour conduire la grue installée sur le chantier. Elle estime qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger, la mission réalisée par M. [W] étant conforme au poste de travail contractuellement convenu.

Elle estime que seule la société [12], qui a fait le choix de commander une grue non adaptée au chantier sur lequel M. [W] devait intervenir, avait conscience du danger auquel elle exposait le salarié.

La société soutient enfin avoir mis en œuvre l’ensemble des règles de sécurité lui incombant au regard du danger dont elle pouvait avoir conscience et seule l’entreprise utilisatrice était habilitée à évaluer les risques inhérents à son activité mais relève en revanche que la société [12], seule société ayant parfaitement conscience du danger auquel elle exposait le salarié, doit être condamnée à relever et garantir la société [10].

Par conclusions visées et soutenues oralement, la S.A.S [14] demande au tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de M. [L] [W] tendant à ce que l’accident du travail survenu le 25 mai 2018 soit imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
- dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de M. [L] [W] tendant à ce que l’accident du travail survenu le 25 mai 2018 soit imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [14] ;
- allouer à M. [L] [W] une provision n’excédant pas la somme de 3.000€ ;
- juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [14].

Pour l’essentiel, la société [14] rappelle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être exercée qu’à l’encontre de l’employeur, qui demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable, même en cas de prêt de main-d’œuvre et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la société [10], société auprès de laquelle l’action est dirigée, a commis ou non une faute inexcusable.

En réplique aux demandes de la société [10] tendant à faire reconnaitre la société [14] comme auteur de toute éventuelle faute inexcusable pouvant être à l’origine de l’accident du travail de M. [W], la société [14] soutient avoir respecté les obligations auxquelles elle était tenue dans le cadre du prêt de main d’œuvre en ce qu’elle a vérifié les compétences de grutier de M. [W] et qu’il appartenait uniquement à la société de travail temporaire de s’assurer de l’aptitude au travail de son salarié. Elle souligne enfin que le jugement correctionnel du 04 février 2022 retient que l’accident n’a aucun lien avec un quelconque manquement commis par la société [14].

Par conclusions visées et soutenues oralement, la S.A.S [12] demande au tribunal de :

- dire et juger recevables les présentes écritures ;

À titre principal,

- dire et juger que l’action de M. [W] est irrecevable car prescrite ;

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la société [12] n’est pas l’employeur au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
- débouter M. [W], la société [10], [14] et la CPAM du Hainaut de tous leurs moyens et demandes ;
- se déclarer incompétent pour connaître de l’appel en garantie présenté par les sociétés [10], la société [12] n’étant pas l’entreprise utilisatrice ;

À titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise comportant aussi la mission d’éclairer le tribunal sur la réalité de l’état de santé de M. [W], étendue aux antécédents médicaux et psychologiques interférents de M. [W] et sur leurs conséquences sur son état de santé et les préjudices ;
- condamner la société [10] à conserver à sa charge une part de responsabilité et des conséquences financières inhérentes à l’accident du 25 mai 2018 ;
- rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dispenser les parties des dépens conformément à l’article R.146-6 du code de la sécurité sociale.

En premier lieu, la société [12] soulève la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [L] [W], relevant que ce dernier, victime d’un accident survenu le 25 mai 2018, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 19 avril 2023, soit au-delà du délai d’action de deux ans et que la citation de la société en justice survenue le 26 février 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale ne peut être considéré comme étant un acte interruptif d’instance.

Concernant la faute inexcusable, la société [12] soutient que si l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil et que l’employeur définitivement condamné par le juge répressif doit être considéré par la juridiction sociale comme ayant commis une faute inexcusable, il faut également que la qualité d’employeur de la société soit établie, ce que, selon elle, M. [W] et les sociétés [10] et [14] ne justifient pas.

Elle ajoute que le tribunal n’a pas compétence pour connaître des demandes présentées par la société [10] aux fins de garantie de la société [12] alors qu’il n’existe aucun lien juridique entre elles relevant de l’appréciation du pôle social du tribunal judiciaire.

Enfin, la société [12], relevant que les éléments du dossier pénal permettent de considérer que la responsabilité de la survenance de l’accident ne lui est pas entièrement imputable, le salarié intérimaire n’ayant pas respecté les règles de sécurité inhérentes à la manipulation de l’engin en procédant au shuntage de la grue. Elle estime dès lors qu’en affectant un salarié qui a méconnu les règles de sécurité élémentaires inhérentes à son poste de travail et à ses qualifications professionnelles, la société [10] n’a pas respecté ses obligations contractuelles.

Pour sa part, par conclusions également soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut s’en remet à justice concernant le bien-fondé du recours engagé par M. [L] [W], et demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner la société [10] au paiement des sommes dont la caisse aura fait l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leur dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 09 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de l’action

En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action du salarié aux fins de condamnation de son employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir, dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'accident est reconnu, qu'à la date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d'être versées.
Il résulte, par ailleurs, de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale prévoit in fine que : « Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »

Il convient qu’elle le soit pour les mêmes faits et se poursuit jusqu’à la date à laquelle la décision est devenue irrévocable (Soc, 4 mars 1999, n° 97-11.195 bull V no 97, Civ. 2ème 28 avril 2011, n° 10-17.886, Bull II n° 99).

En l’espèce, les sociétés [10] et [12] soulèvent la prescription de la demande formulée par M. [L] [W] arguant que ce dernier a saisi le tribunal de céans en demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 19 avril 2023, soit au-delà du délai de prescription survenu deux ans après la survenance de l’accident du 25 mai 2018, soit le 25 mai 2020.

M. [L] [W] produit une attestation de paiement des indemnités journalières permettant de constater que celui-ci a perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 25 mai 2018, sur la période allant du 26 mai 2018 au 1er avril 2019 (pièce n°1 du demandeur).

En application des textes susvisés, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit le 02 avril 2019.

Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu’une action pénale a été engagée pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel de Bobigny suivant citation délivrée à personne morale par acte d’huissier de justice le 26 février 2021.

Au regard des textes et de la jurisprudence susvisés, le délai de prescription de deux ans, interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits, a dès lors recommencé à courir à compter du 04 février 2022, laissant à M. [L] [W] jusqu’au 04 février 2024 pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Dès lors, en engageant une action en reconnaissance de la faute inexcusable le 19 avril 2023, la prescription biennale n’était pas acquise de sorte que M. [L] [W] ne peut se voir opposer le délai de prescription et l’irrecevabilité de sa demande.

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [L] [W] à l’encontre de la société [10] sera déclarée recevable.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent notamment (...) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L’article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention parmi lesquels :
1° - éviter les risques ;
2° - évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, (...)
6° - remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, (...)
9° - donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Est ainsi substituée dans la direction au sens de ces dispositions, toute personne qui, en donnant des instructions, dirige l’exécution du travail et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance.

Lorsque la responsabilité d’un chantier a été confiée à un préposé d’une entreprise tierce, celui-ci peut ainsi être considéré comme substitué de l’employeur de la victime dans la direction s’exerçant sur celle-ci.

Il importe en outre de rappeler qu’en application de l’article L.4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Or en application de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

Dès lors que le salarié d’une entreprise de travail temporaire doit recevoir, quelle que soit sa qualification, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail dès qu’il est affecté à un poste présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, l’accident survenu à l’intéressé en l’absence de formation et d’information est présumé imputable à une faute inexcusable de l’employeur (Soc. 27 juin 2002, n°00-14.744).

Il importe enfin de rappeler que la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l’espèce, il ressort des débats et du jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 04 février 2022 que le 25 mai 2018, M. [L] [W], salarié intérimaire embauché par la société [10] en qualité d’opérateur grutier a été mis à disposition de la société [14] et a été affecté pour la journée sur le chantier de la ligne 12 du métro parisien, dirigé par la société [12], afin de réaliser des opérations de levage à l’aide d’une grue MAEDA LC1485.

Dès le premier escalier en béton soulevé par la grue commandée par M. [L] [W], la machine s’est mise en alerte pour surcharge, conduisant le chef de manœuvre à shunter la sécurité à l’aide d’une clé.

M. [L] [W] a alors pu reculer de quelques mètres avec une charge de 2,7 tonnes, lorsque la grue a basculé dans la fosse, la victime à son bord.

A la suite de cet accident, une enquête a été diligentée par l’inspection du travail. Celle-ci a permis de constater que de nombreuses infractions au code du travail ont conduit à la réalisation du dommage :
Réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) ;Mise à disposition des travailleurs d’un équipement de levage sans procéder aux vérifications obligatoires (défaut d’examen d’adéquation) ;Emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une formation renforcée en matière de santé et de sécurité ;Mise à disposition des travailleurs d’un équipement de levage dans des conditions ne permettant pas d’assurer leur sécurité (surcharge, shunt et accrochage de la charge) (pièce n°8 du demandeur).
Il convient de relever que dans son jugement, le tribunal correctionnel de Bobigny constate que le modèle de grue en lui-même n’était pas inadapté au levage et au positionnement des paillasses, mais que du fait de ses capacités, la grue était mal placée pour mettre en place certaines d’entre-elles, que l’emplacement où elle aurait dû se trouver pour celle levée au moment de l’accident est suffisamment éloigné du lieu où elle était pour que l’on ne puisse pas considérer que l’écart résulte d’un mauvais choix des exécutants et qu’il s’agit en conséquence d’un choix inapproprié de méthode et de conduite du chantier.

Le tribunal souligne également que l’abstention volontaire du conducteur de travaux de faire réaliser l’examen d’adéquation de levage prévu par l’article 5 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, qui n’aurait pas manqué de faire apparaître une inadéquation, entre l’emplacement choisi, les capacités de levage, la charge prévue et le positionnement final de cette dernière, a créé les conditions nécessaires à l’accident, qui n’aurait pu avoir lieu sinon.

Par ailleurs, l’étude du dossier permet de constater que M. [L] [W], titulaire d’un CACES R383, a bénéficié d’une formation, le 17 juillet 2015 organisée par la société [10] intitulée : « complément de formation conduite des grues mobiles de type 2B grue araignée télescopique sur chenilles avec stabilisateur et auto-stabilisés » sur des engins avec stabilisateur de marque MAEDA type MC 285 – 305 – 405 ou auto-stabilisés de marque MAEDA LCB 785 – 1385 – 1485 avec pour objectif de « savoir conduire en sécurité les équipements de travail mobiles » et a été reconnu médicalement apte au travail le 13 septembre 2017 (pièces n°4 à 6 de la société [10] et pièce n°4 de la société [14]).
Il convient toutefois de relever que M. [L] [W] n’a bénéficié, en sa qualité de travailleur intérimaire, d’aucune information et formation renforcée en matière de sécurité organisée par la société [12], lors de sa prise de poste, comme l’a constaté le tribunal correctionnel de Bobigny.

À la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny rendu le 04 février 2022, la société [12], reconnue comme chargée des travaux, a été déclarée coupable des faits commis du 22 mai 2018 au 25 mai 2018 à [Localité 8] de :
Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité ;Emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ;Mise à disposition de travailleur d’équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
Et des faits commis le 25 mai 2018 à [Localité 8] de :
Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, (uniquement en ce qui concerne l’absence d’examen d’adéquation et la mise à disposition d’équipement non conforme)
Ainsi il résulte des constatations et considérations issues de la procédure pénale que la société [12] a exercé l’autorité appartenant à la société [10] sur le salarié [L] [W] mis à sa disposition, l’employeur ne disposant d’aucun encadrement sur le chantier et le salarié tirant ses instructions le jour de l’accident exclusivement de M. [R] [B] [G] en sa qualité de chef d’équipe de la société [12], dirigeant l’exécution du travail et exerçant le pouvoir de contrôle et de surveillance propre à l’employeur. Il convient de relever que l’ascendant exercé sur le salarié était d’autant plus important que celui-ci était arrivé le matin même, qu’il n’avait pas été sensibilisé par le biais d’une formation ou information quant aux risques liés à la sécurité et que M. [R] [B] [G] a affirmé à M. [L] [W] qu’il avait déjà procédé au shuntage de la machine la veille sans qu’aucun problème ne soit survenu.

Dans ces conditions, la Société [12] doit être considérée comme substituée dans la direction à la société [10], employeur de M. [L] [W].

Sa faute inexcusable doit, au regard de la condamnation définitive prononcée pour blessures involontaires dans le cadre du travail qui caractérise à la fois sa conscience du danger et son abstention à prendre les mesures de prévention nécessaires, être reconnue.

Dans ces conditions, la présomption de faute inexcusable n’est pas renversée, et il y a lieu de dire que l’accident du travail de M. [L] [W], salarié intérimaire, est imputable à la faute inexcusable de la société [12] substituée dans la direction à son employeur la société [10] et non à la société [14].

Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime :

En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel et au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.

Le poste du préjudice d’agrément a pour objet de réparer l'impossibilité ou la réduction de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident à charge de démontrer l’existence d’une telle activité.

Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation, tandis que le poste relatif au préjudice esthétique permanent a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.

En l’espèce, âgée de 48 ans à la date de l’accident, M. [L] [W] a été transporté aux hôpitaux universitaires de [Localité 16] où il sera retrouvé une fracture uni articulaire C6C7 gauche, sans luxation associée et une luxation antérieure gléno-humérale réduite en urgence.

La guérison de son état de santé est finalement intervenue le 1er avril 2019.

Au vu de ces éléments, les préjudices subis par le demandeur ne peuvent être valablement liquidés sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :

- la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.

Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats d’octroyer une provision de 2.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la caisse primaire d’assurance maladie sur le même fondement.

Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie :

La caisse primaire d’assurance-maladie pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de la société [10], le montant de la provision, des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la caisse primaire d’assurance maladie fera ou aura fait l’avance.

Sur la demande de garantie formulée par la société [10] à l’encontre de la société [12]

Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur.

Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

A cet effet, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’existence d’un comportement fautif n’étant caractérisé qu’à l’égard de la société [12], cette dernière sera tenue de garantir l’entreprise de travail temporaire, la société [10], de l’ensemble des conséquences financières résultant de l’accident du travail dont s’agit, en ce compris l’éventuelle application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :

Les éléments de la cause conduisent à ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’issue du litige conduit à débouter la société [10] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [L] [W] le 25 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [12] substituée dans la direction à son employeur la société [10] au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,

Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [L] [W], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [F] [S], [Adresse 2], [Courriel 13] avec pour mission de :

- convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :

- M. [L] [W] et son conseil pour Me DOYER, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpes, [Courriel 18] à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,

- la société [10] et son conseil par le biais de celui-ci Me BEKAS-PONET, avocat au barreau de Paris, [Courriel 15], à charge pour celle-ci d’aviser sa cliente,
- la société [12] et son conseil par le biais de celui-ci Me LAGRENADE, avocat au barreau de Paris, [Courriel 9], à charge pour celui-ci d’aviser sa cliente,
- ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, [Courriel 17] ,

- examiner M. [L] [W] et recueillir ses doléances,

- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,

- décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont M. [L] [W] a été victime le 25 mai 2018,

- préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,

- indiquer les examens, soins et interventions dont M. [L] [W] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 25 mai 2018, suivants :

* les souffrances physiques et morales endurées avant guérison (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),

* les préjudices esthétiques subis avant et après la guérison (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),

* le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de cette antériorité,

*le préjudice sexuel comprenant l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,

- indiquer les périodes pendant lesquelles M. [L] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,

- dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant guérison, M. [L] [W] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;

Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 06 décembre 2024, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;

Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;

Alloue à M. [L] [W] une provision de 2.000 euros (deux mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de société [10] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ;

Condamne la société [12] à garantir l’entreprise de travail temporaire, la société [10], de l’ensemble des conséquences financières résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [L] [W] le 25 mai 2018, en ce compris l’éventuelle application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Déboute la Société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] [W] ;

Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du 24 janvier 2025 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 6] ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La greffière La présidente

N° RG 23/00236 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7WF
N° MINUTE : 24/331

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.