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CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2024, RG 24/07426


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2024, RG 24/07426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
24/07426
Chambre
Chambre 1-2
Type
Ordonnance
Id
66dfe0be575e2e5eed481340

Texte de la décision

2,582 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 24/07426

Chambre 1-2

Ordonnance n° 2024/M222

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

M. [T] ÉPOUSE [P]

Représentant : Me [W], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

C/

M. [C] [G] [F]

Intimé

la SARL SANDY CARRACCINO

4. [Adresse 5]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

Nous, Madame Sophie Tarin Testot, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE greffière,

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 07 mai 2024,

Vu l'appel interjeté par madame [U] [B] épouse [P] suivant déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 juin 2024,

Vu l'attestation de transmission de la demande de signification de la déclaration d'appel dans un autre Etat membre de l'Union européenne datée du 05 juillet 2024 et enregistrée par RPVA le 15 juillet 2024,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile notifié par le greffe par le RPVA le 30 juillet 2024,

Vu les observations de l'appelante en date du 30 juillet 2024,

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En application de l'article 930-1 alinéa 1er du même code 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.

En l'espèce, l'appelant n'a transmis à la cour aucune conclusion par le RPVA, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 28 juin 2024.

L'augmentation des délais au profit de l'intimé qui demeure à l'étranger ne saurait bénéficier à l'appelant, ni le dispenser de respecter les exigences imposées par les textes précités, dont le non-respect est sanctionné par la caducité.

1

PAR CES MOTIFS:

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNE l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 09 Septembre 2024

La Greffière La conseillère déléguée

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

2

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