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CA Orléans, 8 sept. 2024, RG 24/02257


Vérifier : CA Orléans, 8 sept. 2024, RG 24/02257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2024
Numéro
24/02257
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66dfe0db575e2e5eed481454

Texte de la décision

4,424 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 08 SEPTEMBRE 2024

Minute N°2024/

N° RG 24/02257 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBWS

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 06 septembre 2024 à 11H23

Nous, Michel Blanc, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Océane Perrot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [M]

né le 10 Septembre 1996 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

en présence de Mme [O] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE

non comparante et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 08 septembre 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2024 à 11H23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 6 septembre 2024. ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 septembre 2024 à 16H07 par M. [K] [M] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

- M. [K] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2024,

Vu les pièces de la procédure,

Attendu que c'est par des motifs pertinents qu le premier juge a prononcé comme il l'a fait, étant observé qu' au cours des débats , l'appelant a indiqué qu'il n'avait pas fait état d'une nationalité turque;

Qu'il prétend aujourd'hui que son passeport se trouvrait en Turquie , sans en préciser les raisons, et sans avoir fait en sorte que cette pièce puisse être utilisée;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise,

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. [K] [M]

CONFIRMONS l'ordonnance du juge de slibertés et de la détention du 6 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 6 septembre 2024.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE, à M. [K] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Michel Blanc, président de chambre, et Océane Perrot, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Océane PERROT Michel BLANC

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 08 septembre 2024 :

LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [K] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé

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