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CA Paris, 9 sept. 2024, RG 24/00499


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00499
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66dfe0e3575e2e5eed4814b8

Texte de la décision

5,204 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024

(n°499, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5XQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01639

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Septembre 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Y] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 27/08/1950 à [Localité 4] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'EPS de [5]

comparant, assisté de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [E] [O]

demeurant [Adresse 3]

comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 7 août 2024.

Le 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [Y] [O] a interjeté appel le 22 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 septembre 2024 en raison de l'absence de Monsieur [Y] [O].

À cette date l'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Monsieur [Y] [O] a indiqué qu'il avait arrêté son traitement avant l'admission mais acceptait, aujourd'hui, de le reprendre et souhaitait sortir pour pouvoir participer aux activités de l'association GEM.

Le conseil de Monsieur [Y] [O] a été entendu en ses observations.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 3 septembre 2024 établi par le Docteur [N] indique que Monsieur [Y] [O] est de contact familier ; fait des demandes inadaptées ; ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Le médecin fait état d'un délire de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion totale et forte participation affective. L'humeur est maniaque avec une haute estime de soi, une excitation psychomotrice, une désinhibition sexuelle. Monsieur [Y] [O] est dans le déni total des troubles et l'adhésion aux soins est fragile.

Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 9 septembre 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

Xpréfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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