CA Pau, 4 sept. 2024, RG 23/02036
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Texte de la décision
CF/CD
Numéro 24/02635
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04 septembre 2024
Dossier : N° RG 23/02036 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS5I
Affaire :
SA PACIFICA
C/
[I] [Y] [H],
[E] [D] [G] [N] épouse [H],
[C] [J],
[W] [X]
épouse [J]
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SA PACIFICA
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Monsieur [I] [Y] [H]
né le [Date naissance 6] 1951
de nationalité Portugaise
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [E] [D] [G] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1954
de nationalité Portugaise
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître CHEVALIER de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [W] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, SAMCV agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES
* * *
Vu la déclaration d'appel (RG n° 23/02036) formée le 18 juillet 2023 par la SA Pacifica à l'égard d'un jugement contradictoire rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant M. et Mme [J] à M. et Mme [H], la SA Pacifica, la MACIF Gestion sinistre ;
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 30 août 2024 aux termes desquelles la société Pacifica déclare se désister de son appel à l'égard des parties . Elle sollicite également qu'il soit statué sur les dépens à la charge de chaque partie.
Vu les conclusions de la MACIF, de M. et Mme [H], de M. et Mme [J] qui ont accepté le désistement.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que la SA PACIFICA se désiste de son appel dirigé à l'encontre de l'ensemble des parties qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de chaque partie compte tenu de leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Caroline Faure, magistrat de la mise en état,
CONSTATE le désistement de l'appel RG formulé le 18 juillet 2023 par la SA Pacifica à l'égard d'un jugement contradictoire rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dax,
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,
Laisse les dépens d'appel à la charge de chaque partie qui les as exposés,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à [Localité 14], le 04 septembre 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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