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TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/00463


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00463
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
66e08ce5de8ffc4309abb44b

Texte de la décision

4,748 caractères

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024

AFFAIRE N° N° RG 24/00463 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LC4

MINUTE : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION

DÉCISION DU : DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Laëtitia UGOLINI, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [Z]
domiciliée : chez Monsieur [G] [Z] es qualité de liquidateur de la société TECHNOPOSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [K] [D]
domiciliée : chez Maître [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Juillet 2024, et la décision a été rendue le 10 septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [D], qui avait confié des travaux courant 2014 à la société Technopose, a fait citer devant le tribunal correctionnel de Marseille, Monsieur et Madame [Z] qui, par décision du 30 novembre 2022, a :

- Déclaré [J] [Z] coupable d’avoir commis les faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité commis à [Localité 3] entre le 1er mars 2014 et le 31 mars 2015 et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de 4 mois et au paiement d'une amende de 10000€ ;
- Déclaré [G] [Z] coupable d’avoir commis les faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité commis à [Localité 3] entre le 1er mars 2014 et le 31 mars 2015, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de 4 mois assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans avec obligation de réparer en tout où partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction et l’a condamné au paiement d'une amende de 10000€.

Monsieur et Madame [Z] ont fait appel de cette décision le 2 décembre 2022.

Un jugement du 12 mai 2023 rendu sur intérêts civils a condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à Madame [D] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par acte du 6 décembre 2023, Madame [D] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire des époux [Z]. Une somme de 1430,08 euros a été saisie.

Par acte du 11 janvier 2024, Monsieur et Madame [Z] ont assigné Madame [D] aux fins de voir annuler la saisie-attribution au motif qu’elle est fondée sur le jugement du 12 mai 2023 qui serait frappé de nullité, en raison de l’appel formé à l’encontre du jugement correctionnel du 30 novembre 2022.

L’arrêt d’appel est intervenu et a réduit la condamnation civile de Monsieur et Madame [Z] à payer à Madame [D] la somme de 3 000 euros chacun.

Lors de l’audience du 11 juillet 2024, ils se sont désistés de leur demande de main-levée de la saisie-attribution.

Madame [D], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit le paiement de la somme de 2 500 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur le désistement :

Il convient de constater le désistement de Monsieur et Madame [Z].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur et Madame [Z] supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Tous deux seront condamnés à payer à Madame [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à Madame [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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