TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 22/03167
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03167 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSYU
N° MINUTE :
Requête du :
10 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valentine RANDOULET, juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03167 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSYU
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 décembre 2022, reçue au greffe le 13 décembre 2022, Madame [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le refus d'exonération créateur d'entreprise (ACRE) par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF ILE DE FRANCE lors de sa séance du 25 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 14 mai 2024 puis du 4 juin 2024 lors desquelles un constat de carence a été établi, Madame [S] ne s'étant pas présentée.
L'affaire a été appelé au fond à l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle les deux parties étaient présentes.
A la barre, l'URSSAF ILE DE FRANCE a indiqué au tribunal avoir fait droit à la demande de Madame [S]. Celle-ci a alors déclaré se désister de son recours.
L'URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [U] [S] de constater l'acceptation de ce désistement par l'URRSAF ILE DE FRANCE et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [U] [S] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressortt,
CONSTATE le désistement de Madame [U] [S] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par l'URSSAF ILE DE FRANCE ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [S], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/03167 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSYU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [S]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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